Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 08 Août 2012
Chambre Sociale
Numéro R. G. :
11/ 259
Décision déférée à la cour :
rendue le : 22 Avril 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 13 Mai 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Christian X...
né le 24 Octobre 1957 à PAPEETE-TAHITI-Polynésie Française
demeurant ...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL CALEXIS
INTIMÉE
LA SOCIETE VOYAGENCE, prise en la personne de son représentant légal
9 rue d'Austerlitz-BP. 782-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 22 avril 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant :
1) sur les demandes formées par Mr Christian X... à l'encontre de la société VOYAGENCE, aux fins :
* de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* de condamner la société VOYAGENCE au paiement de la somme de 15. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
* de dire que la qualification qui lui était attribuée ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions,
* de condamner la société VOYAGENCE au paiement de la somme de 15. 000. 000 FCFP en réparation du préjudice subi,
et subsidiairement le paiement de la somme de 5. 000. 000 FCFP compte tenu du préjudice subi du fait de la différence entre les sommes promises dans l'annexe de son contrat de travail et celles réellement versées au titre de son salaire,
* d'obtenir le bénéfice de l'exécution provisoire,
2) sur les demandes reconventionnelles formées par la société VOYAGENCE à l'encontre de Mr X..., aux fins d'obtenir :
* le versement de la somme de 1. 336. 350 FCFP au titre des billets d'avion de son épouse impayés et des devises avancées pour les voyages de groupe effectués au VIETNAM, en AFRIQUE DU SUD et au PEROU,
* le paiement de la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
a :
* dit que le licenciement de Mr Christian X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mr Christian X... de l'intégralité de ses demandes,
* condamné Mr Christian X... à payer à la société VOYAGENCE la somme de 796. 300 FCFP correspondant au coût des billets d'avion de son épouse pour les voyages au VIETNAM et en AFRIQUE et au montant des sommes avancées pour les dépenses non justifiées,
* débouté la société VOYAGENCE du surplus de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe le jour même. Mr X... a reçu cette notification le 27 avril 2011, la société VOYAGENCE le 29 avril 2011.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête reçue au greffe de la Cour le 13 mai 2011, Mr Christian X... a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire d'appel et ses conclusions postérieures il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de débouter la société VOYAGENCE de sa demande de condamnation au titre des billets d'avion et des devises,
* de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* de condamner la société VOYAGENCE à lui payer la somme de 15. 681. 600 FCFP à titre de dommages-intérêts,
* de condamner la société VOYAGENCE à lui payer la somme de 264. 000 FCFP au titre des décomptes sur salaires,
* de compenser en tant que de besoin les sommes éventuelles restant à devoir au titre des billets d'avion de Mme X...,
* de condamner la société VOYAGENCE à lui payer la somme de 300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'en ce qui concerne le non-respect des procédures de vente et des procédures comptables, il conteste l'état des impayés,
- que les balances versées par la société VOYAGENCE ne sont pas à jour et contiennent des erreurs,
- qu'il met en exergue la défaillance du service de la comptabilité de l'entreprise,
- qu'au moment de son départ, il avait un bénéfice de 16. 000. 000 FCFP en compte client,
- qu'il verse aux débats un décompte précis des 51 comptes clients pour lesquels des impayés lui sont reprochés,
- que les pertes pour les années 2007 à 2009 sont les suivantes : 2007 aucune perte, 2008 = 344. 165 FCFP, 2009 = 72. 844 FCFP, soit un total de 417. 009 FCFP au lieu de 5. 532. 009 FCFP annoncés,
- qu'un autre agent a démissionné en laissant de nombreux dossiers en contentieux et une balance négative de 3. 676. 574 FCFP, puis a été réembauché comme agent de vente quelques mois plus tard,
- que ceci permet de s'interroger sur le véritable motif de son licenciement,
- qu'en ce qui concerne l'annexe au contrat de travail du 17 juillet 2007, retenue par le premier juge, il ne l'a jamais signée,
- que l'organisation de voyages de groupe est le fruit de sa propre initiative,
- qu'il avait été convenu avec le gérant qu'il accompagnerait les groupes de VOYAGENCE avec son épouse, celle-ci apportant un service supplémentaire aux clients,
- que selon l'article L. 132-6 du Code du travail, les voyages effectués au VIETNAM en 2007 et en AFRIQUE DU SUD en 2008 sont prescrits et l'employeur ne peut les invoquer,
- qu'en outre, il justifie du remboursement des trajets de son épouse NOUMEA/ TOKYO/ AMSTERDAM/ TOULOUSE et TOULOUSE/ AMSTERDAM/ OSAKA puis OSAKA/ NOUMEA, la société VOYANGENCE ayant simplement payé le trajet OSAKA/ VIETNAM afin de l'accompagner pour ce voyage de groupe,
- qu'on ne peut lui demander de rembourser le billet du voyage au PEROU alors qu'il s'y est rendu dans le cadre de l'exécution de son travail,
- qu'après 28 ans d'ancienneté dont 8 en qualité de chef d'agence, il est difficilement concevable qu'il soit parti durant trois semaines sans prévenir personne,
- qu'en ce qui concerne les avances en devises, elles servent à payer sur place les pourboires des guides, chauffeurs et bagagistes, ainsi que les visas et les taxes d'aéroport,
- que compte tenu de la nature de ces dépenses, il est difficile d'obtenir une facture,
- qu'il a réussi à obtenir une attestation du guide en AFRIQUE DU SUD, reconnaissant avoir été réglé de sa prestation et verse des justificatifs de frais engagés pour les visas,
- qu'en tout état de cause, ces faits sont prescrits,
- qu'en ce qui concerne les insuffisances dans son rôle de responsable d'agence, il sollicite la confirmation du jugement sur ce point,
- qu'en ce qui concerne la violation de son obligation de loyauté, il soutient que la sarl. CALEDONIA SPIRIT, créée au début de l'année 2009, n'exerce pas une activité concurrente à celle de son employeur,
- qu'en effet, il ne s'agit pas d'une agence de tourisme, elle ne s'adresse pas aux particuliers mais aux agences de voyage, puisqu'il s'agit d'une centrale de réservation qui travaille pour elles,
- qu'ainsi, l'agence BROCK et la société VOYAGENCE sont clientes de la sarl. CALEDONIA SPIRIT,
- qu'en ce qui concerne son préjudice, il rappelle qu'il est entré dans le groupe le 10 juin 1980, qu'il exerçait les fonctions de responsable d'agence depuis 2004, qu'au cours de sa carrière il n'a fait l'objet d'aucun avertissement, qu'il était l'un des meilleurs vendeurs, comme en attestent les commissions et les félicitations reçues et qu'il était très apprécié par les clients,
- que son salaire brut moyen était de 475. 200 FCFP,
- que pour les mois de mai et juin 2009, seulement 20 jours figurent sur ses bulletins de paie alors qu'il accompagnait un groupe au PEROU,
- que ces 20 jours lui ont été décomptés pour absence injustifiée,
- qu'ils correspondent à la somme de 264. 000 FCFP dont il demande le paiement.
Par conclusions datées des 02 décembre 2011 et 26 juin 2012, la société VOYAGENCE sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
* de débouter Mr X... de ses demandes additionnelles,
* de condamner Mr X... à lui payer la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que Mr X... a été licencié le 17 juin 2009, au motif qu'il était responsable d'un certain nombre de manquements rendant impossible le maintien du lien contractuel,
- que le premier motif de rupture concerne le non respect des procédures comptables et d'encaissement des sommes dues par les clients, entraînant un défaut de transmission des informations sur plusieurs années et un impayé important,
- que si la balance communiquée est inexacte ou incomplète, cela résulte des carences de Mr X... en termes de suivi ou de transmission des informations,
- qu'en ce qui concerne le second motif relatif au statut d'accompagnant de groupe, elle souligne que les dispositions de l'article L. 132-6 du Code du travail n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que le remboursement invoqué par Mr X... ne correspond pas au voyage de son épouse au VIETNAM mais à TOULOUSE,
- qu'en ce qui concerne les voyages au VIETNAM, en AFRIQUE DU SUD et au PEROU, Mr X... n'offre pas de prouver qu'il a remboursé,
- que s'agissant du voyage au PEROU, Mr X... affirme qu'il exécutait son travail et n'avait donc pas d'autorisation à demander tout en ajoutant qu'il avait déposé une demande de congés payés,
- qu'en ce qui concerne les dépenses réalisées au cours de ces voyages, il lui appartenait d'obtenir des justificatifs de ces dépenses afin de permettre à l'entreprise d'en faire état au plan comptable et fiscal,
- qu'en ce qui concerne l'obligation de loyauté, les extraits K-bis de la société CALEDONIA SPIRIT révèlent que celle-ci s'adresse à tous, y compris aux particuliers, puisque ces services sont proposés " aux internautes du monde entier ",
- qu'elle est donc bien concurrente de la société VOYAGENCE,
- qu'en ce qui concerne la demande relative aux salaires des mois de mai et juin 2009, elle sera rejetée, Mr X... ne disposant d'aucune autorisation d'absence.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 25 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par Mr Christian X... :
A) sur la classification :
Attendu que les demandes présentées en première instance par Mr Christian X... se rapportant à sa classification, ont été rejetées par le premier juge aux motifs qu'il bénéficiait de la catégorie indiciaire correspondant à ses fonctions de responsable de succursale de moins de dix personnes et que sa rémunération de base était supérieure à celle de la classification supérieure ;
Qu'en cause d'appel, Mr Christian X... ne formule aucune contestation ni aucune demande relative à sa classification ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point en tant que de besoin ;
B) sur le licenciement :
Attendu que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail ;
Que le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas, il revêt un caractère disciplinaire ;
Qu'il peut être fondé sur un fait ou un ensemble de faits de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail ;
Que dans le cas d'espèce, c'est dans ce cadre que s'est placée la société VOYAGENCE ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur, afin de permettre au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ;
Que les dispositions prévues par l'article Lp. 132-6 du Code du travail, relatives à la prescription des faits fautifs (délai de deux mois) ne peuvent trouver à s'appliquer dans le cadre de la procédure de licenciement pour faits de nature personnelle ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées que le 30 avril 2002, la société VOYAGENCE a embauché Mr Christian X... en qualité d'agent commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois renouvelable ;
Qu'il n'est pas contesté que le contrat initial s'est transformé en un contrat de travail à durée indéterminée et qu'à compter du 1 er avril 2004, l'intéressé a été promu en qualité de responsable d'agence ;
Que le 11 juin 2009, Mr X... a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 ;
Que par un courrier daté du 17 juin 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement fondé sur de nombreux manquements professionnels répétés, à savoir :
1) le non respect de la procédure de vente et des procédures comptables : en laissant impayé des dossiers pour un montant de 5. 532. 009 FCFP après vérification comptable arrêtée à la date du 31 mai 2009,
2) une dérive dans l'utilisation de son statut d'accompagnant de voyage groupe et dans les déplacements professionnels :
a) en ne réglant pas le billet d'avion de son épouse qui l'avait accompagné lors d'un voyage au VIETNAM en 2007 et en Afrique du SUD en mai-juin 2008,
b) en refusant de justifier de ses dépenses qui avaient fait l'objet d'une avance d'un montant de 1. 000 Euros et 600 USD pour le groupe VIETNAM et de 2. 400 Euros et 240 USD pour le groupe Afrique du SUD,
c) en n'avisant pas la direction de son absence lors d'un voyage au PEROU et en ne sollicitant pas l'autorisation de prise en charge de son billet d'avion et de celui de son épouse ;
3) des insuffisances dans son rôle de responsable d'agence,
4) la violation de son obligation de fidélité et de loyauté ;
Qu'il convient donc d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ;
a) sur le non respect de la procédure de vente et des procédures comptables :
Attendu que la société VOYAGENCE soutient qu'à la suite d'un controle comptable opéré au mois de mai 2009, elle a constaté l'existence d'impayés pour un total de 5. 532. 009 FCFP ;
Qu'elle soutient également que le montant de ces impayés a explosé au début de l'année 2009 ;
Que Mr X... conteste ce chiffre et ces affirmations, et produit aux débats un décompte qui porte sur des sommes bien moindres, en l'espèce : 0 au titre de l'année 2007, 344. 165 FCFP au titre de l'année 2008 et 72. 844 FCFP au titre de l'année 2007, soit un total de 417. 009 FCFP ;
Que force est de constater que le grief tiré de ces impayés fait l'objet d'une contestation sérieuse et que la Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation suffisants pour en vérifier la réalité ni en mesurer l'ampleur ;
Que dans ces conditions, ledit grief ne saurait être retenu ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
b) sur les dérives dans l'utilisation de son statut d'accompagnant de voyage groupe et dans ses déplacements professionnels :
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'épouse de Mr X... a accompagné celui-ci à l'occasion des voyages de groupe qu'il a organisé au VIETNAM en 2007, en AFRIQUE DU SUD en mai/ juin 2008 et au PEROU en mai/ juin 2009 ;
Que la société VOYAGENCE reproche à Mr X... d'avoir fait prendre en charge par l'agence les billets d'avion de Mme X... alors qu'aucune disposition contractuelle ne le prévoit ;
Qu'à ce titre, elle lui réclame le remboursement des sommes suivantes : 129. 670 FCFP au titre du voyage au VIETNAM, 178. 830 FCFP au titre du voyage en AFRIQUE DU SUD et 540. 050 FCFP au titre du voyage au PEROU (pour ce dernier deux billets : Mr et Mme X...) ;
Qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'aucun accord n'a été scellé entre la société VOYAGENCE et Mr X... en ce qui concerne la prise en charge des billets d'avion de Mme X..., l'accord intervenu ne portant que sur les frais d'hébergement ;
Qu'en effet, l'existence de cet accord est établi par un échange de mails intervenu au mois de mai 2008 entre Mr X... et son employeur Mr Jean-Paul B..., lequel formule la réponse suivante : " Pour ton épouse OK pour la prise en charge de la chambre (pas de surcoût puisque même prix à 2 ou 1 personne) et les repas, mais elle doit supporter les transports aériens " ;
Qu'on ne saurait être plus clair ;
Qu'enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mr X... ne justifie pas du remboursement des billets d'avion de son épouse, tant pour le voyage au VIETNAM que pour celui en AFRIQUE DU SUD et ce, de quelque manière que ce soit, (règlement ou prélèvements sur ses salaires de mai et juin 2009), la mention 20 jours au lieu de 30 figurant sur le bulletin du mois de juin 2009 ne correspondant pas à un remboursement mais à une retenue pour absence non autorisée (voyage au PEROU) ;
Attendu que s'agissant des dépenses effectuées à l'occasion des voyages de groupe, au VIETNAM et en AFRIQUE DU SUD, et pour lesquels il avait reçu des devises sous forme d'avances en Euros et en Dollars US, si l'on peut admettre qu'il n'est pas toujours aisé d'obtenir des factures pour justifier le paiement de certaines prestations, il était tout à fait possible pour Mr X... de les lister au fur et à mesure afin d'en justifier à son retour auprès de son employeur ;
Qu'en outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mr X... n'invoque aucun moyen sérieux pour contester ce grief ;
Qu'ainsi que cela a été rappelé précédemment, le délai de prescrition de deux mois prévu par l'article L. 132-6 Code du Travail ne peut s'appliquer en l'espèce ;
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a excactement retenu :
* que Mr X... ne rapporte nullement la preuve qu'il avait sollicité l'autorisation préalable du gérant pour accompagner le voyage de groupe au PEROU alors qu'il l'avait fait auparavant, en 2007 à l'occasion du voyage au VIETNAM et en 2008 pour le voyage prévu en AFRIQUE DU SUD,
* que Mr X... a passé outre à plusieurs reprises à la réglementation interne de l'entreprise concernant l'accompagnement des voyages groupe tant en ce qui concerne les autorisations préalables que la prise en charge des billets d'avion de son épouse et la gestion des dépenses professionnelles ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
c) sur les insuffisances dans son rôle de responsable d'agence :
Attendu que les manquelments invoqués sur ce point par l'employeur ont été rejetés par le premier juge aux motifs qu'aucune pièce n'était produite aux débats à l'appui de ce grief et que dès lors, ces manquements ne pouvaient légitimer le licenciement ;
Qu'en cause d'appel, la société VOYAGENCE sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne formule donc aucune contestation à l'encontre de cette décision ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point en tant que de besoin ;
d) sur la violation de l'obligation de loyauté :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois de février 2009, Mr X... a créé et immatriculé au registre du commerce la sarl. CALEDONIA SPIRIT, dont l'exploitation a commencé au mois d'avril 2009 ;
Que la société CALEDONIA SPIRIT offre ses services aux agences de voyage mais également aux particuliers, puisqu'ils sont accessibles à tous les internautes ;
Qu'il apparait donc que du fait de son secteur d'activité, de la nature de ses prestations et de la clientèle à laquelle elle s'adresse, la société CALEDONIA SPIRIT est concurrente de la société VOYAGENCE ;
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a excactement retenu :
* qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié ne peut exercer une activité concurrente de son employeur, même si son contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité,
* que contrairement à ce que soutient Mr X... l'objet social de la société dont il est le gérant est le même que celui de la société VOYAGENCE,
* que dés lors il exerçait bien une activité concurente à celle de son employeur,
* que le manquement à l'obligation de loyauté est donc en l'espèce caractérisé alors qu'il ne conteste pas qu'il n'avait pas avisé son employeur de la création de cette société ;
* que ce grief outre les manquements professionnels établis, constitue incontestablement un motif réel et sérieux de licenciement pour un responsable d'agence quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise causant préjudice à son bon fonctionnement,
et a débouté Mr X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
3) Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que le premier juge a fait partiellemebnt droit aux demandes présentées par la société VOYAGENCE en lui accordant la somme de 796. 300 FCFP au titre du remboursement des billets d'avion et des avances en espèces ;
Qu'en cause d'appel, Mr X... conclut au rejet de ces demandes ;
Que de son côté, la société VOYAGENCE sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions ;
Qu'il résulte des développements qui précèdent que Mr X... et son épouse ont participé à trois voyages groupe : en 2007 au VIETNAM, en 2008 en AFRIQUE DU SUD et en 2009 au PEROU ;
Que l'intéressé n'a pas pas réglé les billets d'avion de son épouse, soit 129. 670 + 178. 830 + 270. 025 = 578. 525 FCFP ;
Qu'il lui appartient donc de rembourser à son employeur la valeur des billets d'avion de son épouse, soit la somme de 578. 525 FCFP ;
Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, compte tenu des circonstances de ces voyages, l'épouse accompagnant son mari, la dette sera considérée comme une dette du ménage dont sera tenu Mr X... (CA. PARIS 05/ 07/ 1996) ;
Qu'en ce qui concerne les avances en devises, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que Mr X... les aurait conservées par devers lui, ne serait-ce qu'en partie ;
Que dans ces conditions, aucune somme ne sera retenue à ce titre ;
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Mr X... à payer la somme de 578. 525 FCFP à la société VOYAGENCE ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2011 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en ce qu'il a dit que le licenciement de Mr Christian X... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne Mr Christian X... à payer à la société VOYAGENCE la somme de cinq cent soixante-dix-huit mille cinq cent vingt-cinq (578. 525) FCFP au titre des billets d'avion de son épouse pour les voyages groupe au VIETNAM, en AFRIQUE DU SUD et au PEROU ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mr Christian X... à payer à la société VOYAGENCE la somme de deux cent cinquante mille (250. 000) FCFP ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT