Texte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 210
No RG 18/06696
- No Portalis DBVL-V-B7C-PHCS
Mme Stéphanie Y...
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 OCTOBRE 2018
Le vingt deux Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Z... A... , Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame Stéphanie Y...
née le [...] à Yaoundé [...]
[...]
Représentée par Me Mélanie LE VERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004115 du 10/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
au
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire,
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration déposée au greffe le 17 avril 2018, madame Stéphanie Y... a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes (RG no 18/02576).
Par ordonnance du 12 septembre 2018, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par nouvelle déclaration déposée au greffe le 16 octobre 2018, madame Y... a interjeté appel contre le même jugement et à l'égard du même intimé (RG no 18/06696).
Le 16 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité du second appel au regard de la caducité de la précédente déclaration d'appel visant le même jugement (article 911-1).
Vu les observations du Ministère Public en date du 17 octobre 2018 visant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Aux termes de ses observations en date du 16 octobre 2018, madame Y... considère que dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 avril 2018, soit dans le mois de la signification du jugement, intervenue le 19 mars 2018, cette demande a eu pour effet, par application des dispositions de l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, de suspendre les délais prévus pour le dépôt de la déclaration d'appel et des conclusions, la caducité de la première déclaration d'appel n'entachant pas la seconde.
Cependant, il ressort des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, issues du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ;
En l'espèce, il est constant que la déclaration déposée au greffe par madame Y... le 17 avril 2018 a été déclaré caduque, en application de l'article 908 du code de procédure civile, par ordonnance du 12 septembre 2018, non déférée à la cour. Il est tout aussi constant que la nouvelle déclaration déposée au greffe le 16 octobre 2018 par madame Y... vise le même jugement et le même intimé que celle du 17 avril 2018, frappée de caducité. Dès lors, et par application des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable cette seconde déclaration d'appel, le moyen opposant soulevé par madame Y... étant dénué de pertinence au regard du texte précité, visé dans la demande d'observation du 16 octobre 2018 ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé le 16 octobre 2018 par madame Stéphanie Y...,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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