Cour de cassation, 21 avril 1986. 85-92.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-92.234
Date de décision :
21 avril 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- l'Administration des Douanes, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1984, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Victor X..., la société anonyme X... prise comme " civilement responsable " et Maurice Y... du chef de manoeuvres ayant eu pour but d'éluder une prohibition, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 342 et 413 du Code des douanes, 115, 10 et 36 du Traité de Rome, arrêté du 16 mars 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus ;
" aux motifs qu'il est établi en l'espèce que les pommes de terre originaires d'Espagne importées en France par la société X... provenaient d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique, les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ayant été payés par l'importateur allemand ; que cependant cette marchandise ne peut être considérée comme ayant perdu son origine première, sous laquelle elle doit d'ailleurs être déclarée, au regard des règles de contrôle et de restriction imposées dans chaque Etat membre par des impératifs de politique commerciale ; que c'est ainsi que l'article 115 du traité, pour permettre la mise en oeuvre des mesures de politique commerciale propre à chaque Etat membre, et empêcher toute entrave résultant des détournements de trafic, reconnaît à chaque Etat membre le droit de solliciter de la commission européenne les mesures de protection nécessaires ; qu'il en résulte qu'une marchandise mise en libre pratique dans un Etat de la communauté pourra se voir refuser l'accès sur le territoire d'un des Etats membres, notamment lorsque celui-ci, usant de la possibilité que lui offre l'article 115 du traité de Rome, est autorisé par la commission à prendre des mesures de sauvegarde ; qu'il en résulte aussi que ces mesures de sauvegarde, prises en vertu d'une autorisation de la commission saisie à cette fin par l'Etat entendant refuser l'accès d'une marchandise en libre pratique, ne sauraient être confondues avec les prohibitions ou restrictions à l'importation frappant les produits originaires des pays tiers ; que dans le cas d'espèce, où il n'est d'ailleurs pas établi qu'il y a eu de la part de la société X... un détournement de trafic et l'intention de déjouer l'interdiction d'importation en faisant transiter les marchandises par l'Allemagne Fédérale, il est constant que la France n'a pas sollicité d'autorisation de la commission dans le but de prendre des mesures de sauvegarde ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société X..., sur le seul fondement des restrictions ou prohibitions imposées par la procédure de prix minima imposé en France aux pommes de terre originaires d'Espagne, d'avoir contrevenu à la réglementation douanière française à l'occasion d'importation de pommes de terre, régulièrement déclarées comme étant d'origine espagnole, en provenance d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique ; que le fait que cette marchandise n'avait pas fait l'objet d'une mise à la consommation est sans incidence pour l'appréciation de la régularité des importations réalisées, s'agissant d'une notion étrangère à la matière ;
" alors que ne peuvent être assimilées à des produits originaires d'un Etat-membre et pas davantage à des marchandises en libre pratique, les marchandises qui n'ont été introduites dans un Etat-membre de la C. E. E. qu'à seule fin d'éluder une mesure de contingentement en vigueur dans l'Etat où a eu lieu l'importation finale ; qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que les pommes de terre d'origine espagnole avaient été en premier lieu dirigées vers la frontière française où elles sont parvenues à une époque où le contingent fixé par les autorités françaises était épuisé ; que pour tourner l'obstacle, le prévenu avait dirigé la marchandise vers la R. F. A. d'où il l'avait aussitôt réexpédiée vers la France en prétendant au bénéfice du régime communautaire ; qu'en déclarant que ce régime favorable était applicable aux marchandises litigieuses et en admettant que le prévenu avait pu dès lors éluder la mesure de contingentement, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'en déclarant que pour être admis au bénéfice du régime communautaire, point n'était besoin que la marchandise eût été l'objet en R. F. A. d'une opération commerciale effective, ou d'une mise à la consommation, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors que nul Etat membre n'est tenu de prendre des mesures de sauvegarde sous le bénéfice d'une autorisation communautaire que si une telle mesure est de nature à affecter le commerce intra-communautaire à l'exception du commerce avec les pays tiers ; d'où il suit qu'en relevant l'absence de telles mesures de sauvegarde à l'appui de sa relaxe, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 115 du Traité de Rome ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des douanes, base des poursuites, que la société anonyme X..., présidée par Victor X... a, en 1982, importé en France, par l'intermédiaire des établissements Y..., commissionnaire en douane agréé, qui a souscrit pour elle les déclarations d'importation C1, soixante-douze tonnes de pommes de terre en provenance de la République Fédérale d'Allemagne mais originaire d'Espagne ; que l'administration des douanes, ayant fait valoir que ces pommes de terre dont l'importation en France relevait du régime dit " des prix minima " applicable aux produits en provenance d'Espagne, étaient à la date des faits interdites à l'importation par suite de l'épuisement du contingent fixé par un " avis aux importateurs " paru au Journal officiel du 16 mars 1982, et ayant estimé que l'acheminement de ces marchandises destinées à l'origine à être dédouanées en France, mais finalement réexpédiées en Allemagne, constituait une opération artificielle ayant pour objet de faire échec à la prohibition, a poursuivi Victor X..., Maurice Y... et la société importatrice prise comme " civilement responsable ", du chef de manoeuvres ayant pour but d'éluder une prohibition, infraction prévue et réprimée par les articles 38, 342 et 413 du Code des douanes ;
Attendu que pour relaxer les prévenus du chef de la prévention et débouter la partie poursuivante de ses demandes, la Cour d'appel, après avoir constaté que les pommes de terre originaires d'Espagne, importées en France par la société X..., dont il n'a d'ailleurs pas été établi qu'il y ait eu de sa part un détournement de trafic, ni l'intention de déjouer l'interdiction d'importation, provenaient d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique, les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ayant été payés par l'importateur allemand, énonce qu'il résulte de l'article 115 du Traité de Rome qu'une marchandise admise en libre pratique dans un Etat de la C. E. E. peut se voir refuser l'accès sur le territoire d'un des Etats membre lorsque celui-ci, usant de la possibilité que lui offre ce texte, est autorisé par la Commission des Communautés Européennes à prendre des mesures de sauvegarde, lesquelles, selon les juges, ne sauraient être confondues avec des prohibitions ou restrictions nationales à l'importation frappant les produits originaires des pays tiers ; qu'elle relève encore qu'il est constant que la France n'a pas sollicité d'autorisation de la Commission en vue de prendre des mesures de sauvegarde ; que les juges du fond en déduisent qu'il ne saurait donc être reproché à la société X..., sur le seul fondement des restrictions ou prohibitions résultant de la procédure de " prix minima ", imposée en France aux pommes de terre originaires d'Espagne, d'avoir contrevenu à la réglementation douanière française à l'occasion d'importation de pommes de terre régulièrement déclarées comme étant d'origine espagnole, en provenance d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique, sans qu'il importe que cette marchandise ait fait ou non l'objet d'une mise à la consommation dès lors qu'une telle notion est étrangère à la matière ;
Attendu que prononçant ainsi, la Cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, l'importation dans un Etat membre de la C. E. E. d'une marchandise originaire d'un pays tiers ne saurait relever d'une prohibition ou restriction nationale la concernant, dès lors que, sans dissimulation de son origine réelle et sans être frappée d'une mesure de protection prise sous le bénéfice d'une autorisation communautaire en vertu de l'article 115 du Traité de Rome, elle provient d'un autre Etat membre où elle a été régulièrement et sans exigence d'une mise à la consommation effective sur place, admise en libre pratique au sens des articles 9 et 10 du même traité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique