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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2422996

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422996

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary ; - et les observations de Me Amougou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, a sollicité le 18 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 juin 2024, préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être entrée en France en 2016, établit avoir été victime de violences conjugales, comme reconnu par un jugement de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2024 qui a condamné son ancien conjoint au versement des sommes de 950 et 1200 euros en réparation des préjudices qu'il lui a causé et lui a interdit d'entrer en contact avec la requérante pendant une durée de deux ans. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet du police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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