Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°517
N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQDZ
GAROS CROUZET SAS
C/
Mme [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me GABORIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
GAROS CROUZET SAS Anciennement dénommée GAROS CAPTEURS immatriculée au RCS de NANTES sous le n°347 732 778 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE :
La société Dorel était une société holding propriétaire de 100% des parts des sociétés Garos Capteurs, Garos Electronique et Garos Energie.
Mme [O] exerçait des fonctions de direction générale au sein du groupe depuis 2004.
Le 28 décembre 2018, elle a été désignée directeur général de la société par actions simplifiée Garos Capteurs, avec limitation de pouvoirs et assurance perte d'emploi pour dirigeante d'entreprise.
Le 13 février 2019, la société Dorel a vendu les sociétés Garos Capteurs et Garos Electronique à la société Crouzet.
Le 30 septembre 2019, le président de la société Garos Capteurs a remis en mains propres à Mme [O] une convocation à une assemblée générale extraordinaire en vue de statuer sur la révocation de Mme [O] de son mandat de directeur général.
L'assemblée générale du 9 octobre 2019 a décidé de la révocation de Mme [O] de son mandat de directrice générale de la société Garos Capteurs. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Crouzet Holding a notifié a Mme [O] le procès-verbal de l'assemblée unique qui a décidé ladite révocation.
Le 8 avril 2020, la société Garos Capteurs a changé de nom pour devenir Garos Crouzet.
Estimant que sa révocation était intervenue de façon déloyale et abusive et sans justes motifs, Mme [O] a assigné la société Garos Capteurs en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 janvier 2022 le tribunal de commerce de Nantes a :
- Jugé que les modifications de statuts intervenues au sein de Garos Crouzet ont créé une situation déloyale vis à vis de Mme [O],
- Condamné la société Garos Crouzet au paiement de dommages-intérêts à Mme [O] d'un montant de170.000 euros,
- Condamné la société Garos Crouzet à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties dans leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit sur le fondement de l'article 514 du même code,
- Condamné la société Garos Crouzet aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 dudit code.
La société Garos Crouzet a interjeté appel le 23 février 2022.
Les dernières conclusions de Mme [O] sont en date du 30 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 à 9h30.
Les conclusions déposées par la société Garos Crouzet le 21 septembre 2023 à 15h37, soit postérieurement à la clôture, sont irrecevables. Les dernières conclusions de la société Garos Crouzet à prendre en compte sont celles du 7 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Garos Crouzet demande à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions et conséquemment restituer les condamnations versées en première instance par la société Garos Crouzet.
Statuant à nouveau :
- Constater que les statuts de la société Garos Crouzet prévoient une faculté de révocation ad nutum des dirigeants, sans motifs et sans dommages et intérêts,
- Dire et juger que la société Garos Crouzet a régulièrement, en l'application des statuts, procédé à la révocation de Mme [O] de son mandat de Directeur Général et ce, en respectant le contradictoire,
- Dire et juger que la société Garos Crouzet n'a pas fait preuve de déloyauté à l'égard de Mme[O],
- Dire et juger que la révocation n'est nullement abusive ou vexatoire,
En conséquence :
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et notamment indemnitaires formées à l'encontre de la société Garos Crouzet,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens d'instance dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la société Garos Capteurs a commis un manquement contractuel à son obligation de bonne foi en dissimulant à Mme [O] les modifications statutaires traitant des modalités de révocation des fonctions de directeur général,
- Condamné la société Garos Capteurs à verser à Mme [O] la somme de 170.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement contractuel,
- Infirmer les dispositions du jugement déboutant Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif (brutal et vexatoire) de la procédure de révocation,
Au surplus, statuant à nouveau :
- Condamner la société Garos Capteurs à verser à Mme [O] la somme de 43.678,26 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de sa révocation,
- Débouter la société Garos Capteurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Garos Capteurs à payer à Mme [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Garos Capteurs à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la déloyauté du processus de révocation sans indemnité :
Mme [O] fait valoir que les statuts de la société Garos Capteurs prévoyaient, lorsqu'elle a accepté les fonctions de directrice générale, qu'une révocation sans juste motif pourrait donner lieu à des dommages-intérêts. Ces statuts auraient été modifiés sur ce point le 13 février 2019 dans le but de priver les dirigeants d'indemnité en tout état de cause. Cette modification aurait été effectuée à son insu ce qui caractériserait une déloyauté et une volonté murie de plus longue date de l'évincer sans indemnité.
Il apparaît que les organes sociaux sont en droit de modifier les statuts. Cette modification n'est pas, en soi, fautive.
Mme [O], directrice générale de la société Garos Capteurs, ne peut valablement faire valoir qu'elle aurait été mise à l'écart de la modification des statuts de cette société et qu'elle n'aurait pas été en mesure d'en avoir connaissance. Il est en outre justifié que la modification a fait l'objet des mesures de publicités légales au registre du commerce et des sociétés et au BODACC.
Le seul reproche éventuellement utile que Mme [O] formule à l'encontre de la société Garos Capteurs est celui de lui avoir dissimulé les intentions de modification des statuts avant qu'elle n'accepte les fonctions de directrice générale le 28 décembre 2018.
Mme [O] fait valoir que si elle avait été avertie de la modification à venir des statuts elle aurait été en mesure de procéder à un arbitrage de ses intérêts en toute conscience et de choisir de quitter le groupe Dorel dans des conditions avantageuses, l'indemnisation du dirigeant étant prévue en l'absence de motif légitime, ou encore de négocier une rémunération au sein du groupe Crouzet, de négocier son passage sous statut de salariée ou d'accepter le principe d'une mission déterminée rémunérée en rapport avec son expérience et ses compétences.
Il apparaît qu'elle ne justifie pas plus en détails, notamment financiers, des droits ou avantages entre lesquels elle aurait pu arbitrer si elle n'avait pas accepté le 28 décembre 2018 les fonctions de directrice générale.
Il apparaît au contraire que l'acceptation par Mme [O] de ses fonctions lui a permis de bénéficier de la garantie de l'assurance garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise qui, selon elle, ne prenait effet qu'au 1er octobre 2019. Son maintien dans ses fonctions de directrice générale jusqu'au 1er octobre 2019, la révocation n'intervenant que le 9 octobre 2019, lui a permis de faire valoir ses droits à une indemnité journalière de 147,29 euros pendant une durée maximale de 730 jours s'arrêtant en cas de retour à l'emploi. La société Garos Crouzet fait valoir, sans être contredite, que cette somme correspondait à 70% de son revenu net imposable tout en n'étant pas soumise à cotisations. Mme [O] reconnaît avoir ainsi perçu la somme de 4.544,64 euros par mois entre novembre 2019 et octobre 2021.
La société Garos Crouzet ajoute en outre que la désignation de Mme [O] le 28 décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019, soit avant la date de cession de la société, n'a été fait que dans le but de préserver les droits de Mme [O] vis à vis de cette assurance en supprimant le délais de carence qui aurait été appliqué si la désignation n'était intervenue qu'à la date de la cession.
En tout état de cause, l'acceptation de ces fonctions par Mme [O] lui a permis de bénéficier de la garantie offerte par l'assurance.
Ainsi, à supposer même que Mme [O] ait ignoré le 28 décembre 2018 que les statuts allaient être modifiés en février 2019, il n'est pas justifié qu'avertie de cette modification à venir elle aurait renoncé aux fonctions de directrice générale.
La société Garos Crouzet n'a donc pas manqué à son devoir de loyauté en modifiant les statuts dans ces circonstances. Elle pouvait régulièrement, au vu des statuts ainsi modifiés, révoquer Mme [O] de ses fonctions sans avoir à justifier d'un motif légitime ni à verser d'indemnité :
Article 10 ' PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL ' DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
[']
Le Président et le ou les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment sans préavis par décision collective sans que cette décision n'ait a être motivée ni qu'un juste motif ne soit nécessaire (ad nutum). La révocation ne donne droit au versement d'aucune indemnité de rupture.
[...]
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Garos Crouzet à payer à Mme [O] la somme de 170.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la déloyauté en lien avec l'absence de motif légitime :
Comme il a été vu supra, la société Garos Crouzet n'est pas tenue à indemnisation en cas de révocation sans motif légitime.
Mme [O] fait valoir qu'après sa révocation, la société Crouzet Automatismes lui a adressé la documentation relative au remboursement des actions qu'elle détenait. Elle a transmis les ordres de mouvement signés.
Il lui a également été soumis la signature d'un document de renonciation à contester la décision de révocation de ses fonctions.
Mme [O] indique avoir refusé de signer ce document.
Il apparaît ainsi qu'elle n'est pas liée par le contenu de ce document. Le fait qu'un tel document lui ait été proposé s'inscrit dans le suivi de sa révocation et des négociations qui ont pu s'engager, de fait, entre les parties. Mme [O], qui exerçait des mandats à responsabilité depuis 2004, et était donc rompue aux négociations, ne justifie pas avoir été affectée par une telle offre qui n'était pas abusive. Le certificat médical qu'elle produit à ce titre n'est pas pertinent.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur le caractère abusif ou vexatoire de la révocation :
Le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu'il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires.
La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c'est à dire ne respecte pas l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c'est à dire porte atteinte à la réputation ou à l'honneur.
Mme [O] fait valoir que lors de l'entretien du 30 septembre 2019 au cours duquel la convocation à l'assemblée générale lui a été remise, les motifs ayant conduit l'associé unique à statuer sur cet ordre du jour n'auraient pas été exposés de manière claire et directe, pas plus que la possibilité de la révoquer ad nutum.
Elle ajoute que dans ces circonstances elle n'a pas pu préparer de réponse aux griefs et qu'en outre elle n'a disposé que de neuf jours pour se préparer avant l'assemblée générale.
Il apparaît cependant que Mme [O] a été convoquée avec un délai suffisant de prévenance pour être en mesure de faire valoir ses droits. Directrice générale, elle ne pouvait valablement ignorer le contenu des statuts et la procédure de révocation des dirigeants qu'ils prévoyaient. Elle a eu l'occasion de s'expliquer au cours de l'assemblée générale à laquelle elle a participé.
Le fait que les motifs de la révocation aient, ou n'aient pas, été exposés en détails est sans effet du moment où Mme [O] pouvait être révoquée sans même qu'un motif ne soit invoqué.
Mme [O] fait valoir que, la veille de l'assemblée générale, il lui aurait été demandé de s'y présenter avec son véhicule de fonction, son ordinateur, les clés de l'entreprise et son téléphone professionnel aux fins de restitution.
La société Garos Crouzet fait, à juste titre, valoir que cette affirmation n'est pas démontrée.
Mme [O] ne justifie pas non plus que des motifs de révocation portant atteinte à son honneur ou sa réputation aient été diffusés.
Il y a lieu de rejeter sa demande de paiement de dommages-intérêts formée au titre du caractère brutal ou vexatoire de sa révocation.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les demandes des parties,
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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