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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-42.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.853

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle Y..., demeurant Côte d'Olemps, La Mouline, Olemps (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., La Primaube (Aveyron), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 1992), que Mlle Y..., engagée le 1er février 1990 par M. X... en qualité de chauffeur-ambulancière, par contrat de qualification d'une durée de deux ans, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée aurait été licenciée pour négligence grave dans l'accomplissement de son travail : accrochage du véhicule lui étant attribué, non signalé ; que la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave était constituée par une accumulation de faute de conduite, puis de dissimulation et encore de mensonges, ceux-ci non allégués par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la faute s'apprécie au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a pris en compte des éléments survenus postérieurement, a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la négligence résultant de l'accrochage léger du véhicule et le fait de ne pas l'avoir signalé ne saurait constituer la faute grave d'un salarié engagé selon un contrat de qualification, que s'il a pu ou aurait dû avoir conscience de la gravité de l'incident et de ses conséquences ; que la cour d'apel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'incident était apparu grave, ni même s'il avait été la cause réelle de la fuite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 980-1 dans sa rédaction alors applicable et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait eu un accident matériel au volant du véhicule de l'entreprise et ne l'avait pas signalé à son employeur, a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz