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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 90-45.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.776

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Juric, demeurant à Beauvais (Oise), ZUP rue du Languedoc, Tour A5, n° 265, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société Massey-Ferguson, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Massey-Ferguson, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 octobre 1990), que M. Y... était employé par la société Massey-Ferguson dans son atelier d'usinage en qualité de régleur-responsable dans les secteurs normalisation et cémentation fonctionnant 24 heures sur 24 heures, le premier du lundi au vendredi, le second sept jours sur sept ; que trois équipes, affectées globalement aux deux secteurs, travaillaient en 3 x 8, les lundi et vendredi avec six postes de travail, les mardi, mercredi et jeudi avec neuf postes de travail, les samedi et dimanche avec trois postes de travail au seul secteur cémentation ; que les régleurs-responsables avaient leur activité organisée en cycle de deux semaines, le repos hebdomadaire étant pris alternativement les vendredi et samedi, et les dimanche et lundi, selon une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de trente-six heures ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de ses diverses demandes de rappels de salaire, décidé qu'il n'était pas soumis à un régime de travail en continu, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ne lui étaient pas applicables, alors, selon le moyen, que la durée hebdomadaire du travail ne doit pas dépasser 35 heures pour les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ; que ces travaux à fonctionnement continu sont, selon l'article 2 du décret du 27 octobre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936, ceux assumés sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit et de la semaine, imposant aux travailleurs des modifications périodiques de leurs horaires de travail du fait d'une alternance des travailleurs sur les différents postes définis par le cycle de travail ; qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que pour les fours thermiques du secteur cémentation, le travail était effectif 24 heures sur 24 heures tous les jours de la semaine avec des équipes successives connaissant des modifications périodiques d'horaires et de jours de repos ; qu'en refusant de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en imposaient, en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail, au motif que le travail ne pouvait être qualifié de continu que s'il implique des repos décalés tous les jours de la semaine, les juges du fond ont ajouté aux textes sur le travail continu une condition qu'ils ne prévoient pas et violé, en conséquence, l'article L. 212-1 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés : "..., la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieur en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée,..." ; Attendu qu'ayant relevé que seuls trois postes de travail sur les neuf des deux secteurs normalisation et cémentation étaient occupés d'une manière permanente sept jours sur sept par roulement au sein de chaque équipe, que la répartition horaire de l'activité dans l'ensemble des deux secteurs était différente selon la qualification des salariés et que les jours de repos de l'intéressé étaient fixes et alternés une semaine sur deux, les juges du fond ont pu en déduire que celui-ci ne travaillait pas de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Massey-Ferguson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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