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Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/18794

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/18794

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2014 N° 2014/138 Rôle N° 13/18794 S.A.R.L. [N] FRERES C/ [Y] [G] [E] [F] Grosse délivrée le : à : Me R. BUVAT Me P. ANTIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 19 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° . APPELANTE S.A.R.L. [N] FRERES immatriculée au RCS deMANOSQUE sous le n° B 707 050 092 prise en la personne de son gérant en exercice, [Adresse 1] représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Claude TREFFS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE INTIMES Monsieur [Y] [G] immatriculéee au RCS de MANOSQUE sous le n° A 317 872 000 assigné le 28 octobre 2013 à personne à la requête de la SARL [N] FRERES né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE, substitué par sa collaboratrice Me Dounia AZERINE, avocate au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE Monsieur [E] [F] assigné en intervention forcé le 28.04.2009 transformé en en PVRI Article 659 DU CPC à la requête de [Y] [G] assigné en intervention forcée le 08.06.2010 à étude d'huissier à la requête de [Y] [G] Décédé le [Date décès 1] 2010 demeurait [Adresse 2] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine DEVALETTE, Présidente Madame Patricia TOURNIER, Conseillère Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014, Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [Y] [G] a confié à la S.A.R.L. [N] FRERES des travaux d'aménagement de son officine de pharmacie sise à [Localité 3] selon un acte d'engagement du 22 août 2000 et un devis complémentaire du 24 novembre 2000. Le 31 janvier 2003, la S.A.R.L. [N] FRERES a établi une facture ssupplémentaire de 46.924,39 euros. Monsieur [Y] [G] n'ayant pas payé cette facture et un solde dû sur le devis du 24 novembre 2000, la S.A.R.L. [N] FRERES l'a fait assigner en paiement par acte du 14 juin 2006 devant le tribunal de commerce de Manosque. Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 19 juin 2007, le Tribunal a : - condamné Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.R.L. [N] FRERES la somme de 3.281,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2005, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté la S.A.R.L. [N] FRERES du surplus de sa demande. La S.A.R.L. [N] FRERES a interjeté appel le 3 août 2007. Après avoir constaté que le marché n'avait pas été conclu à forfait, la cour a, par arrêt mixte rendu le 26 juin 2008 : - confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à la SARL [N] FRERES la somme de 3.281,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2005, - l'a 'infirmé pour le surplus et statuant à nouveau et avant dire droit, la cour a ordonné une expertise et commet pour y procéder Monsieur [H] [Z], avec mission de : - prendre connaissance des pièces des parties, - entendre tout sachant, et notamment Monsieur [F], - déterminer les travaux effectués par l'entreprise [N], - préciser si ces travaux correspondant à ceux visés par l'acte d'engagement du 22 août 2000 et le devis du 24 novembre 2000, - dans la négative, préciser les travaux qui correspondent à une simple modification du plan initial, sans générer de coût supplémentaire, et ceux qui correspondent à des travaux supplémentaires, - évaluer le prix des ces travaux supplémentaires, - faire les comptes entre les parties. L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2011. Par arrêt rendu le 3 novembre 2011, la cour a ordonné le retrait du rôle. Par conclusions déposées le 19 septembre 2013, la SARL [N] FRERES a demandé le rétablissement de la procédure au rôle. Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2014 par [Y] [G] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2014 ; Sur ce ; Il convient, à titre préliminaire, de constater que dans le cadre de la procédure d'appel, [Y] [G] a fait assigner en intervention forcée [E] [F], à l'encontre duquel, il ne formule aucune demande. En lecture du rapport d'expertise, la SARL [N] FRERES formule diverses critiques sur le rapport d'expertise aux fins d'obtenir la condamnation de [Y] [G] à lui payer 46.924,39 € au lieu de la somme de 31.267,42 € déterminée par l'expert judiciaire, somme à laquelle [Y] [G] acquiesce. La SARL [N] FRERES fonde son raisonnement critique sur le fait que l'expert n'a pas entendu [E] [F] et sur le fait qu'il n'aurait pas vérifié la réalité des travaux qu'elle revendique. Quels que soient les mérites des critiques formulées par la SARL [N] FRERES, encore faut il qu'elles soient formulées de bonne foi. En effet, il est avéré par les mentions contenues dans le rapport qu'afin de vérifier l'existence de travaux supplémentaire, l'expert a eu à confronter les plans initiaux contractuels et les travaux réellement effectués et que pour ce faire il a eu besoin de disposer de documents utilisables, ce qui l'a amené à redessiner, à l'échelle 1/100 les plans du projet originaux dressés par [E] [F], qui sont difficiles à utiliser car assez approximatifs et confus (succession de plans partiels réalisés à la main et photocopiés), tel que ce dernier fait est constaté par la cour Il a également dessiné sur le même fondement, le plan des existants reconstitués d'après les indications des parties, ainsi que le plan de la réalisation réelle. Ces plans joints en annexe ont été soumis aux parties pour vérification et sont réputés relativement consensuels (en tout cas ils ne sont pas fondamentalement contestés). L'expert judiciaire a précisé que le maître d''uvre [F], dont la présence à ses opérations aurait été tout à fait nécessaire, n'a jamais pu être contacté malgré les diverses recherches effectuées. Il s'est avéré que celui-ci était en fait décédé le [Date décès 1] 2010 (cf. acte de décès de la Mairie de [Localité 1], communiqué le 15/11/2010 et joint en annexe). Il s'ensuit que les critiques concernant l'absence du maître d''uvre et la reconstitution des travaux au moyen de plans dressés par l'expert, soumis au contradictoire des parties, ne peuvent être retenues pour modifier les appréciations de l'homme de l'art. Il est démontré par les travaux de l'expert que celui-ci a analysé point par point les postes de travaux supplémentaires définis par Monsieur [N] dans son "Décompte de travaux réalisés" du 31 janvier 2003, décompte établi à partir du document appelé "Comparatif des travaux prévus et des travaux réalisés", produit par Monsieur [N] et joint en annexe. Il est établi que les opérations de l'expert ont eu lieu au contradictoire des parties, qui ont formulé des dires auxquels l'expert a répondu. Etant relevé que le constructeur n'a pas soumis de devis préalable concernant les travaux et les modifications qui ont été apportées à la demande du maître de l'ouvrage, la facture requise au titre de ces travaux ayant été émise deux ans après l'achèvement des travaux, sur la base de prix unitaires qualifiés de souvent arbitraires par l'expert, la SARL [N] FRERES est mal fondée à remettre en cause les calculs de l'expert au titre des travaux constatés au contradictoire des parties. La créance de la SARL [N] FRERES sera arrêtée à la somme de 31.267,42 € et elle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2005 avec capitalisation des intérêts à compter de la demande du 4 décembre 2007. La mesure d'expertise ayant été ordonnée dans l'intérêt des deux parties, les dépens seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire Vu l'arrêt mixte rendu sur ce siège le 26 juin 2008 ; Vu l'arrêt de retrait du rôle rendu le 3 novembre 2011 ; Condamne [Y] [G] à payer à la SARL [N] FRERES la somme de 31.267,42 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 septembre 2005 avec capitalisation des intérêts à compter de la demande du 4 décembre 2007 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne par moitié chacun, [Y] [G] et la SARL [N] FRERES aux dépens, incluant le coût de l'expertise, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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