Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/06271
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [W], [R] [I]
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, CPAM [Localité 15] PYRENEES, Mutuelle HENNER GMC UG 48
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL PUYBARAUD - LEVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Juillet 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13],
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM [Localité 15] PYRENEES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
Mutuelle HENNER GMC UG 48 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17/08/2018, Mademoiselle [G] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE.
Par ordonnance en date du 1/07/2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mademoiselle [G] [W] confiée au Dr [P] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la compagnie AIG EUROPE à lui payer une somme de 5000 € à titre de provision, de 2000 € à titre de provision ad litem et 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24/10/19, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise constatant l’absence de consolidation de la victime.
Par ordonnance en date du 17/05/2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a à nouveau ordonné une mesure d'expertise médicale de Mademoiselle [G] [W] confiée au Dr [P] et a condamné la compagnie AIG EUROPE à lui verser une nouvelle provision d’un montant de 7500 € outre une provision ad litem de 1500 € et une somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7/11/2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif qui retient les éléments suivants :
➢ date de l’accident : 17/08/2018,
➢ date de consolidation : 24/09/2021,
➢ arrêt de travail imputable : du 17/08/19 au 16/02/19,
➢ déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 17/08/18 au 12/09/18, puis du 18/04/19 au 21/04/19, ➢ déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 40 % du 13/09/18 au 19/12/18, 30 % du 20/12/18 au 17/04/19, 20 % du 22/04/19 au 23/092021,
➢ déficit fonctionnel permanent (DFP) : 18 % en lien avec un syndrome frontal (8%), une perturbation du champ visuel(4%) et un syndrome post commotionnel (6%)
➢ souffrances endurées : 4/7,
➢ préjudice esthétique temporaire 2/7, définitif 0.5/7,
➢ assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 24h/24 du 13/09 au 28/09/18, puis 1h/j du 29/09 au 19/12/18. Aucune après consolidation.
➢ existence d’une incidence professionnelle
➢ dépenses de santé futures : 50 séances d’orthophonie, 20 séances d’acupuncture, utilisation pendant 5 ans du neurostimulateurs et de ses consommables
➢ préjudice d’agrément : aucun.
➢ préjudice d’établissement : aucun.
➢ préjudice sexuel : diminution de libido.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Mademoiselle [G] [W] et son compagnon M. [I] ont, par actes d'huissier délivrés les 10,11 et 22 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AIG EUROPE pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle HENNER GMC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde et la mutuelle HENNER GMC n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 8/02/2024, Mademoiselle [G] [W] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport du docteur [P],
- Juger que Mademoiselle [G] [W] et Monsieur [R] [I]ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice à la suite de l’accident du 17.08.2018.
- Les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
- Condamner AIG EUROPE à prendre en charge des préjudices de Mademoiselle [G] [W] et de Monsieur [R] [I].
- Débouter AIG EUROPE de l'ensemble de ses prétentions.
- Condamner AIG EUROPE à payer à Mademoiselle [G] [W] les indemnités suivantes :
> 128 671,78 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 1 371,00 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
- 7 221,78 € au titre des frais divers avant consolidation
- 13 980,00 € au titre de la tierce personne
- 0,00 € au titre des PGPA
- 2 800,00 € au titre des dépenses de santé après consolidation
- 3 299,00 € au titre des frais divers après consolidation
- 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
> 98 093,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés commesuit :
- 8 493,00 € au titre du DFT
- 18 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 55 000,00 € au titre du DFP
A titre subsidiaire,
- 97 522,32 € au titre du DFP
- 800,00 € au titre du préjudice esthétique
- 15 000,00 € au titre du préjudice sexuel
> 3 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
- Dire que les somes allouées porteront intérêts à compter de la premièredemande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à AIG EUROPE,par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 15] et à la mutuelle HENNER.
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut derèglement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement,l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par AIG EUROPE sus de l’article 700 du CPC
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10/11/2023, la compagnie AIG EUROPE demande au tribunal de :
Vu l’article 1 et les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1353 du Code civil,
- LIQUIDER les préjudices de Madame [W] comme suit :
• PREJUDICES PATRIMONIAUX
o PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
▪ Dépenses de santé actuelles : 115 €
Créance CPAM de [Localité 15] : 30.137,45 €
Créance mutuelle HENNER : 174,37 €
▪ Frais divers :
Frais d’assistance à expertise : 920 €
Frais de transport et de déplacement : débouté
Frais d’hospitalisation : 49 €
▪ Tierce personne temporaire : 1.824 €
▪ PGPA : débouté
Créance CPAM de [Localité 15] au titre des PGPA : néant (1.052 €)
o PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
▪ Dépenses de santé futures : 1.865 €
Créance CPAM de [Localité 15] : 485 €
▪ Incidence professionnelle : 15.000 €
• PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
o PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 7.077,50 €
▪ Souffrances endurées : 15.000 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 500 €
o PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
▪ Déficit fonctionnel permanent : 51.300 €
▪ Préjudice esthétique permanent : 500 €
▪ Préjudice sexuel : 5.000 €
- DECLARER, en tant que de besoin, ces offres satisfactoires ;
- DEDUIRE la somme de 32.974,20 € versée au titre de provision des indemnités qui seront allouées à Madame [W] ;
- REDUIRE à 2.000 € l’indemnité allouée à Monsieur [I] au titre du préjudice sexuel,
- REDUIRE à 1.000 € l’indemnité allouée aux Mademoiselle [G] [W]s au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie AIG EUROPE et le droit à indemnisation de Mademoiselle [G] [W]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la compagnie AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Mademoiselle [G] [W] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Mademoiselle [G] [W]
Le rapport du Dr [P] indique que Mademoiselle [G] [W] née le [Date naissance 6] 1991, exerçant la profession de vendeuse en CDI dans une épicerie fine, a présenté suite à l’accident un traumatisme crânien grave avec coma initial, contusion cérébrale frontale et pariétal, un hématome extradural temporal gauche de 8 mm, une fistule carotido caverneuse droite directe et des fractures de la base du crâne.
Après consolidation fixée au 24 septembre 2021 à l’âge de 30 ans , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18% en raison de :
- un syndrome frontal mineur (8 %) se caractérisant par un défaut d’attention soutenue et de mémoire de travail
- une perturbation du champ visuel (4 %) en lien avec une altération du champ visuel à type de quadranopsie temporale inférieure de l’œil droit
- un syndrome post-commotionnel (6 %) se caractérisant par la persistance de céphalées constantes, parfois insomniantes et s’accompagnant de fatigue
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mademoiselle [G] [W] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 17 août 2018 et le 24 septembre 2021 pour le compte de son assuré social Mademoiselle [G] [W] un total de 30 137,45€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. Il convient également de retenir la créance de la mutuelle HENNER GMC pour un total de 174,37 €.
Mademoiselle [G] [W] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de :
- 115 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam)
- 672 € au titre des 21 séances d'acupuncture réglées directement par Mademoiselle [G] [W], l'utilité de ces séances sur les céphalées de celle-ci étant retenue par le rapport d'expertise judiciaire et le décompte de la mutuelle ne faisant pas apparaître de remboursement pour chacune de ces 21 séances
- 554,20 €correspondant aux frais de location et d'achat du dispositif CEFALI, les factures ne faisant apparaître aucun remboursement de sécurité sociale ou de mutuelle et le décompte de la mutuelle ne mentionnant aucun remboursement à ce titre
En revanche, il n'y a pas lieu de retenir les 29,80 € de frais de pharmacie en lien avec des vitamines permettant la repousse des cheveux, élément qu'aucune pièce médicale ne permet de rattacher aux conséquences de l'accident.
Total reste à charge : 1 341,20 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 31 653,02 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il convient de retenir à ce titre la somme totale de 2583 € correspondant aux trois factures du médecin-conseil de Mademoiselle [G] [W], le Docteur [L]. Le fait que certaines de ces factures soient au nom de l’avocate de Mademoiselle [G] [W] qui a pu servir d’intermédiaire pour le paiement est indifférent.
Frais de déplacement
Mademoiselle [G] [W] produit plusieurs documents dans lesquels elle décrit ses divers déplacements pour se rendre aux expertises judiciaires, au rendez-vous avec son médecin-conseil, aux consultations ophtalmologiques, neuropsychologiques, d’acupuncture et au CHU de [Localité 14]. Ces déplacements sont cohérents au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert. De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour il convient de retenir un total de 9036 km; l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 4589,78€ correspondant au barème kilométrique applicable, soit 9036 km X 0,355 + 1382
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc...
Les parties s’accordent sur la prise en charge au titre des frais divers des 49 € de frais d’hospitalisation restés à charge de Mademoiselle [G] [W].
Total frais divers : 7221,78 euros
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L' expert a fixé le besoin à 24 heures sur 24 pour la période de retour à domicile du 13 septembre au 28 septembre 2018 puis à une heure par jour du 29 septembre au 19 décembre 2018.
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire d’indemnisation pour cette assistance ainsi que sur le nombre d’heures, la compagnie AIG EUROPE formant une proposition sur la base de deux heures par jour et non 24 Heures Pour La Période Du 13 Septembre Au 28 Septembre 2018.
Le rapport d’expertise précise qu’au moment de sa sortie de l’hôpital, Mademoiselle [G] [W] a été vivre chez sa sœur du 13 septembre au 19 décembre 2018, période où elle présentait des troubles de la mémoire, des difficultés de fonctions langagières, cognitives et exécutives.
Il retient la nécessité d’une aide passive de surveillance familiale 24 heures sur 24 pendant 15 jours dont une heure par jour pour une aide familiale active (préparation des repas, courses, ménage) puis une heure par jour du 29 septembre au 19 décembre 2018 pour une aide familiale active avant l’autorisation de son retour seule à domicile.
Dès lors, il convient de retenir un besoin à hauteur de 24 heures par jour pour la période du 13 au 28 septembre 2018, soit pendant 16 jours selon le calcul commun des parties, puis de une heure par jour pendant 82 jours selon le calcul commun des parties.
Il convient par ailleurs de retenir un taux horaire de 18€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Dès lors, ce poste sera réparé à hauteur de la somme de 8 388 € correspondant à :
- 16 × 18 × 24 = 6912 €
- 82 × 18 × 1 = 1476 €
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 17 août 2018 et le 16 février 2019. Il est établi que la CPAM de la Gironde a versé à Mademoiselle [G] [W] pour cette période des indemnités journalières pour un total de 7695,78 € couvrant la période du 18 août 2018 au 16 février 2019.
Mademoiselle [G] [W] justifie de ses revenus et indique n’avoir subi aucune perte de salaire au regard des indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde.
La compagnie AIG EUROPE demande ce que la créance fixée au titre de ce poste soit nulle, le recours de la caisse étant subrogatoire.
Mademoiselle [G] [W] justifie, par le biais de son avis d’imposition, avoir touché des revenus de 1221,17 euros nets par mois en 2017.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 7 327,02 € correspondant à six mois de salaire (1 221,17 × 6). Il convient donc de fixer le montant de ce poste de préjudice à cette dernière somme.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé et frais divers futurs (DSF) :
L’expert a retenu la nécessité de 50 séances d’orthophonie, 20 séances d’acupuncture et l’utilisation du neuro stimulateur CEFALY et de ses consommables pendant cinq ans.
Dès lors que CPAM a évalué le montant des frais futurs prévisibles, il convient de retenir cette créance à hauteur de 485€
Les frais à charge de Mademoiselle [G] [W] doivent être retenus pour un total de 6 099 € soit :
- 640 € correspondant à 20 séances d’acupuncture à 32 €, somme non contestée par la compagnie AIG EUROPE
- 2 160 €de frais d’achat du matériel CEFALY pendant cinq ans
- 3 299 €correspondant aux frais de déplacement nécessaire pour 20 séances d’acupuncture sur la base du kilométrage effectué pour les premières séances avant consolidation, soit au vu du barème fiscal applicable, 5400 km (135 × 2 × 20) x 0,355 + 1 382.
En effet, la créance de la CPAM de la Gironde ne comporte pas d’attestation d’imputabilité et rien ne permet d’imputer les 485€ sur les séances d’acupuncture et le matériel CEFALY alors qu’aucun remboursement n’est établi pour les dépenses antérieures à la consolidation et que les frais futurs listés par l’expert portent également sur 50 séances d’orthophonie.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert retient concernant l’incidence professionnelle :
-une adaptation minime de son poste de travail lié à un besoin d’encadrement attentionné et bienveillant eu égard aux troubles relationnels possibles et aux troubles de l’attention
- une fatigabilité accrue dans son travail en relation avec les troubles cognitifs
- une dévalorisation sur le marché du travail en raison des petits troubles comportementaux ou de langage du syndrome frontal qui peuvent laisser une impression négative chez une personne ignorant le contexte médical, par exemple lors d’un entretien d’embauche ou pour des négociations commerciales et pour les relations avec les collègues de travail
Mademoiselle [G] [W] sollicite une somme de 100 000 € à ce titre faisant valoir que dans son emploi actuel, elle a pu adapter son poste grâce à son employeur qui est son compagnon afin de faire plus de pauses que ses collègues. Elle ajoute qu’elle ne peut plus utiliser la caisse enregistreuse.
Elle fait également valoir une augmentation de la pénibilité au travail, son métier de vendeuse l’obligeant à être toute la journée debout et en relation constante avec du public ce qui lui demande une concentration particulièrement difficile lorsqu’elle subit des céphalées.
Elle considère souffrir d’une dévalorisation sur le marché du travail telle qu’elle a pu être caractérisé par l’expert. Elle souligne que la CPAM de la Gironde lui a octroyé l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
La compagnie AIG EUROPE soutient que les déclarations du compagnon de Mademoiselle [G] [W] qui est aussi son employeur doivent être considérées avec prudence et ne sont corroborées par aucune autre pièce. Elle considère que la pénibilité accrue n’est établie que par l’attestation de son compagnon, de même que la dévalorisation sur le marché du travail. Elle offre une somme de 15 000 €.
Les séquelles retenues par le Docteur [P] ci avant rappelées ont pour Mademoiselle [G] [W], qui n'était âgée que de 30 ans à la consolidation et disposait d'un diplômé et d'une expérience de vendeuse exclusivement, d'importantes conséquences pour son parcours professionnel. Il convient ainsi de retenir une fatigabilité accrue en lien avec ses difficultés de concentration
nécessitant un aménagement de son poste actuel ou de ces postes à venir, mais également une dévalorisation importante sur le marché du travail en lien avec de petits troubles comportementaux et de langage pouvant affecter sa relation avec ses futurs employeurs ou ses collègues.
Il convient en conséquence d'allouer à Mademoiselle [G] [W] la somme de 100.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à :
- 837 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 31 jours selon le calcul commun des parties
- 1058,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d’une durée totale de 98 jours selon le calcul commun des parties
- 963,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 119 jours selon le calcul commun des parties
- 4784,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 886 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 7643,70€
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 4/7 en raison notamment du traumatisme initial, les deux hospitalisations, du retentissement moral de l’accident et des céphalées importantes et constantes.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 18 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison du volumineux hématome temporal droit et de l'arcade sourcilière droite lors des trois premières semaines puis par la suite de la cicatrice cutanée résiduelle de l'arcade sourcilière.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 500 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18% pour les raisons ci avant rappelées.
Mademoiselle [G] [W] sollicite que ce poste de préjudice soit calculé comme le déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité journalière de 25 € pour tenir compte de l'indemnisation séparée du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, en ajoutant les indemnités échues et la capitalisation viagère.
La compagnie AIG EUROPE soutient que le taux retenu par l'expert tient compte de l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent et qu'il est illogique de capitaliser un poste de préjudice extra-patrimonial.
Rien ne justifie de calculer ce poste de préjudice extra patrimonial et permanent sur la base de la capitalisation d'une indemnité journalière, et ce d'autant que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire journalier inclut d'autres composantes non comprises dans le déficit fonctionnel permanent (préjudice sexuel et préjudice d'agrément).
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 51 300 € soit 2850 € du point d'incapacité, valeur tenant compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation.
Cette somme globale comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0.5/7 en raison de la cicatrice au visage.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L'expert retient un préjudice sexuel au titre de la diminution de la libido.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15 000 €.
En revanche, aux termes des dernières conclusions récapitulatives, Monsieur [R] [I] ne formule aucune demande à ce titre.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
31 653.02 €
30 137,45 €
174,37 €
1 341,20 €
-FD frais divers hors ATP
7 221,78 €
7 221,78 €
- ATP assistance tiers personne
8 388,00 €
8 388,00 €
-PGPA perte de gains actuels
7 327,02 €
7 327,02 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
6 584,00 €
485,00 €
6 099,00 €
- IP incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
7 643,70 €
7 643,70 €
- SE souffrances endurées
18 000,00 €
18 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
51 300,00 €
51 300,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
- préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
- TOTAL
254 417,52 €
37 949,47 €
174,37 €
216 293,68 €
Provision
32 974,20€
TOTAL aprés provision
183 319.48€
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à Mademoiselle [G] [W] et à la charge de la compagnie AIG EUROPE, s’élève à la somme de 183 319.48€
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l'article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n'était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la compagnie AIG EUROPE sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs aux instances de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle [G] [W] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie AIG EUROPE à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que le droit à indemnisation de Mademoiselle [G] [W] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mademoiselle [G] [W], suite à l’accident dont elle a été victime le 17/08/2018 à la somme totale de 254 417,52€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
31 653.02 €
30 137,45 €
174,37 €
1 341,20 €
-FD frais divers hors ATP
7 221,78 €
7 221,78 €
- ATP assistance tiers personne
8 388,00 €
8 388,00 €
-PGPA perte de gains actuels
7 327,02 €
7 327,02 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
6 584,00 €
485,00 €
6 099,00 €
- IP incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
7 643,70 €
7 643,70 €
- SE souffrances endurées
18 000,00 €
18 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
51 300,00 €
51 300,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
- préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
- TOTAL
254 417,52 €
37 949,47 €
174,37 €
216 293,68 €
Provision
32 974,20€
TOTAL aprés provision
183 319.48€
Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à Mademoiselle [G] [W] la somme de 183 319,48 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Constate que Monsieur [R] [I] ne formule aucune demande ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer 1200 € à Mademoiselle [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de Mademoiselle [G] [W] ;
Condamne la compagnie AIG EUROPE aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 1/07/2019 et 17/05/2021 et leurs frais d’exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT