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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 91-81.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.181

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rolande, épouse de BELLEGARDE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 janvier 1991, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de vol, escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "au motif qu'à deux reprises, des employés municipaux et le maire de Sommières s'étaient rendus dans la maison de M. B... hospitalisé pour enlever des cadavres de chats, que par la suite des fonctionnaires de la DDASS s'étaient rendus sur les lieux pour établir un inventaire, qu'à la suite du décès de M. B... les clés de la maison du de cujus qui étaient détenues par la mairie avaient été remises au juge des tutelles qui les avait transmises au notaire chargé de la succession, qu'il ne serait pas démontré que d'autres personnes que celles intervenues pour enlever des cadavres de chats ou y faire inventaire auraient pénétré dans la maison depuis l'hospitalisation de M. B... et que la demanderesse qui aurait elle-même renoncé à pénétrer dans les lieux ne pourrait pas affirmer que des objets auraient disparu par rapport à l'inventaire dressé avant le décès de son cousin ; "alors que, si des clés de la maison avaient été remises à la mairie puis au juge des tutelles et au notaire il n'en résultait pas qu'il n'y ait pas eu d'autres clés ayant permis à des tiers de pénétrer dans ladite maison de telle sorte que le motif de l'arrêt est inopérant et équivaut à un défaut de motifs, que la demanderesse n'avait nullement renoncé à pénétrer dans la maison ce qu'elle avait fait le 13 juin 1983 avec une entreprise du bâtiment chargée de prévoir des réparations ainsi qu'elle l'avait soutenu devant la chambre d'accusation qu'en tout cas celle-ci n'a pas répondu à son argumentation d'appel qui faisait état de la contradiction existant entre le témoignage de M. Z... et celui de Mme C... qui soulignait que les témoignages de MM. Y... et Pilar étaient sujets à caution et qui réclamait l'audition de Mme D... comme témoin et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas motivé et ne satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, d'où une violation des articles 485 et 575 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre, en l'absence de dépôt d'un mémoire, à l'argumentation développée oralement devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que n'étaient pas réunis à la charge de quiconque, les d éléments constitutifs des infractions dénoncés ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'étant pas admise à discuter de tels motifs, en l'absence de recours du ministère public, le moyen proposé est irrecevable et, qu'en application du même texte, le pourvoi lui-même est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. E..., Mme A..., M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-02 | Jurisprudence Berlioz