Cour de cassation, 27 mars 2007. 05-10.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.566
Date de décision :
27 mars 2007
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, Troisième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, postérieurement à l'audience du 20 juin 2006, et avant le prononcé de l'arrêt n° 923 F-D le 12 septembre 2006 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Louisiane, celle-ci a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 19 juillet 2006, à la suite de laquelle son liquidateur, la SELARL Laurent X..., a déclaré reprendre l'instance par conclusions du 29 août 2006 ; que, cependant, par suite d'une erreur matérielle, ces faits ont été omis dans l'arrêt qu'il convient de rectifier, d'office, en conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant d'office l'arrêt n° 923 F-D rendu le 12 septembre 2006 ;
DIT qu'en page 1, sous la mention : "Sur le pourvoi formé par la société Louisiane, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...", il y a lieu d'ajouter : "depuis lors, en liquidation judiciaire, la SELARL Laurent X..., mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur demeurant ..., ayant repris l'instance par conclusions déposées au greffe le 29 août 2006" ;
DIT qu'en page 2 , paragraphe 5, il convient de lire : "Sur le rapport de M. Paloque, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Louisiane et de la société Laurent X..., ès qualités..." ;
DIT qu'en page 2, dans le dispositif, il convient de lire :
"Condamne, ensemble, la société Louisiane et la société Laurent X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Louisiane et la société Laurent X..., ès qualités, à payer à la société Mobilier Goisnard frères la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Louisiane et de la société Laurent X..., ès qualités" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique