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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-16.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.947

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joanny X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC, dont le siège social est ..., 2°/ de l'AGS (association), dont le siège social est à Paris (8e), ..., 3°/ de M. Y..., syndic, demeurant à Grenoble (Isère), 6, boulevard Ed. Rey, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée X... frères, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère et de l'association AGS, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le défendeur au pourvoi prétend qu'est irrecevable comme nouveau le moyen par lequel il est soutenu que la tierce opposition n'était pas recevable ; Mais attendu que le mémoire en défense ayant été déposé après expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, la fin de non-recevoir invoquée est irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 105, alinéa 1er du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la tierce-opposition comme l'opposition contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens doivent être formés par déclaration au greffe dans le délai de quinze jours à compter du jugement ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la tierce-opposition formée par l'ASSEDIC de Grenoble contre un jugement ayant statué sur l'admission de créances au passif du règlement judiciaire de la société X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la tierce-opposition avait été formée le 5 novembre 1986, tandis que le jugement avait été prononcé le 16 janvier 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'ASSEDIC de Grenoble, l'association AGS et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. X... pour moitié et pour moitié à la charge de l'ASSEDIC de Grenoble, l'association AGS et M. Y..., ès qualités ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz