Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWNS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01180
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047 substituée par Me Léa BARKATE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que la société a pour activité le transport sanitaire des personnes, assurant le transport des patients vers leurs centres de soins (hôpital, consultations médicales).
Par courrier du 10 juillet 2019, la caisse a notifié à la société qu'elle lui avait versé à tort certaines prestations, les données télétransmises portant sur le 1er trimestre 2018 mettant en évidence que la société avait réalisé 101 transports alors qu'elle n'avait pas de prescriptions médicales afférentes au moment où ils ont été effectués, de sorte que la société lui était redevable de la somme de 5.897 euros.
Après vaine contestation de la créance de la caisse devant la commission de recours amiable, la société a porté le litige, le 23 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a, par jugement du 24 mars 2021 :
- rejeté la demande d'annulation de la notification de l'indu à raison de la qualité de son signataire,
- rejeté la demande de la caisse tendant à juger que la créance est définitive,
- fait droit à la contestation de l'indu présentée par la société,
- déclaré non fondés l'indu notifié le 10 juillet 2019 et la mise en demeure notifiée le 21 août 2020,
- rejeté la demande en paiement de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts présentée par la société,
- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié à la caisse le 31 mars 2021, laquelle en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique du 30 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement,
- en conséquence, débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société à verser à la caisse la somme de 5.541,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019,
- condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- à titre liminaire : juger nulle la notification d'indu du 10 juillet 2019,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse tendant à juger que la créance est définitive, fait droit à la contestation de l'indu de la société, déclaré infondés l'indu notifié le 10 juillet 2019 et la mise en demeure du 21 août 2020 et rejeté la demande en paiement de la caisse,
- à titre subsidiaire s'il était fait droit aux demandes de la caisse,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 5.541,80 euros à titre de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, condamner la caisse à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
1- Sur la validité de la notification de l'indu du 10 juillet 2019
La société fait valoir que la notification aurait dû être envoyée par le directeur de la caisse ; que son signataire étant le directeur de la gestion des risques de la caisse, sans qu'il soit justifié d'une délégation de pouvoir à son profit, la notification est nulle.
Si, selon l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue par l'article L.133-4 dudit code est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Civ 2e, 28 novembre 2019, n°18-21.879).
Par conséquent, le moyen soulevé étant inopérant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la notification de l'indu formée par la société.
2- Sur le bien fondé de l'indu
Il résulte des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les organismes d'assurance maladie sont habilités à recouvrer, directement auprès du professionnel, les indus découlant de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation.
L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale applicable prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste des actes et des prestations.
Conformément à l'article R.322-10 dudit code, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins.
L'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
La caisse fait grief à la société d'avoir facturé des frais de transport sur la base d'ordonnances établies a posteriori.
S'agissant de la charge de la preuve de l'indu, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.
La caisse produit (pièce 1 bis) un tableau détaillé reproduisant les numéros de sécurité sociale, les numéros des bénéficiaires avec leur date de naissance et leurs noms, les numéros des factures, le taux de remboursement, la date du mandatement, la date du transport, la date de prescription, la nature de l'anomalie relevée "PM réalisée a posteriori", le fondement textuel concerné (article R.322-10-1 code de la sécurité sociale), le montant remboursé par ses soins, et le montant de l'indu.
Elle communique également les factures émises par la société et les prescriptions médicales de transport correspondantes.
Il est relevé, à la lecture de ces documents, que, pour la grande majorité, les prescriptions médicales de transport des patients de leur domicile à l'établissement de soins ou au cabinet médical sont datées par les praticiens ayant reçu les patients le même jour que le transport et qu'ainsi que le soulève à juste titre la caisse, ces transports sont réputés avoir été effectués en l'absence de prescription médicale de transport préalable, la caisse relevant qu'aucune notion d'urgence n'a été attestée par les prescripteurs. Une minorité des factures concernent des prescriptions sans consultations prises en charge par la caisse.
Aussi, dans ces conditions, il incombe à la société de transport de rapporter la preuve que les prescriptions médicales ont été établies antérieurement à l'exécution des transports litigieux, celle-ci ne pouvant faire valoir qu'il serait impossible de différencier les prescriptions médicales établies en amont du transport de celles établies postérieurement et que la caisse ne serait pas en mesure de prouver la postérité de la prescription qui fonde sa notification d'indu.
La société, qui rappelle que, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, elle avait fait valoir que les médecins dataient systématiquement la prescription du transport du jour de l'intervention et non de la date de consultation des patients, produits plusieurs attestations de médecins.
Aux termes de leurs attestations produites par la société (pièces n°14), les docteurs [N], [B], [J], [H], [U], [O], [C] et [D] et [T] font valoir que, jusqu'en 2019, ils ignoraient que les prescriptions médicales de transport devaient être datées d'avant le jour du transport et qu'ils dataient ces prescriptions du jour du transport, même si elles étaient établies avant cette date, certains médecins précisant qu'ils les envoyaient directement chez les patients sans qu'il ne soit facturé de consultation ou que les ambulanciers venaient les récupérer à leur cabinet.
Or, de telles déclarations, générales et non circonstanciées et dont il n'est pas établi que leurs auteurs auraient délivré des prescriptions médicales de transport relatives au présent litige, sont insuffisantes et ne dispensent pas la société d'établir, pour chacune des factures concernées, que la prescription médicale de transport serait antérieure au transport effectué.
Concernant le transport réalisé par la société le 8 mars 2018 au profit de M. [X] (pièce A 23 de la caisse), la société ne démontre pas que le docteur [L] [A] n'exerçait pas à cette date au centre médical le Raincy, centre mentionné dans la prescription médicale de transport, et il n'est donc aucunement justifié que cette prescription serait antérieure au transport du patient.
Pour les transports prescrits par des médecins de ville vers des structures hospitalières (pièces A19, A 23, A 46, A2 de la caisse), la caisse fait valoir qu'elle n'a pris en charge aucune consultation effectuée par ces médecins à la date des ordonnances transmises. Aussi, la société ne démontre pas que ces prescriptions seraient antérieures aux transports concernés.
Enfin, la société ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle aurait transmis les factures sous forme de lots par le biais d'un flux soumis aux normes B2 qui permettait à la caisse de déceler des incohérences avant le paiement, pour soutenir que les contrôles s'opéraient a priori, alors que, dans son courriel du 20 juin 2019 à la société [6], le représentant de la caisse précisait bien que, concernant les flux transmis en B2, s'ils faisaient l'objet d'un contrôle a priori, celui-ci était aléatoire et non systématique. Aussi, la caisse a procédé à un contrôle a posteriori de la facturation de la société, laquelle ne peut soutenir ainsi que la caisse aurait validé les factures pour lesquelles l'indu est réclamé.
Par conséquent, la société échouant à établir que les prescriptions médicales de transport auraient été établies antérieurement à l'exécution des transports litigieux, le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer à la caisse un indu justifié, au regard des pièces communiquées, de 5.541,80 euros.
La caisse ne prouve pas la date de réception de la notification de l'indu, de telle sorte que le cours des intérêts ne peut courir qu'à compter de la demande. Les seules conclusions ayant date certaine et formulant la demande de report du cours des intérêts ayant été déposées contradictoirement le 5 octobre 2023, les intérêts courront à compter de cette date.
3- Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts de la société
La société fait valoir que la caisse a accepté et pérennisé pendant 20 ans une pratique consistant à prendre en charge les frais de transport des patients dès lors qu'en application de l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, elle se voyait présenter une facture et une prescription, peu important la date de prescription tant qu'elle n'était pas datée d'après le jour du transport et que le revirement brutal opéré par la caisse, plus d'un an et demi après les faits, est fautif ; qu'outre son côté abusif et infondé, il manifeste une mauvaise foi patente et fait peser sur la société, compte tenu de son caractère rétroactif, une insécurité juridique et financière conséquente, la société allant certainement faire l'objet de notifications d'indus pour les périodes postérieures au contrôle opéré ; qu'aucun avertissement ni rappel à l'ordre n'a été délivré antérieurement à la notification du 10 juillet 2019 permettant à la société de prévoir le revirement de la caisse consistant à ne plus prendre en charge les transports réalisés sur la base d'une prescription datée du même jour, sauf urgence ; que le flash de la caisse de 2016 ne permettait pas d'appréhender le changement de position de la caisse ; que l'attitude de la caisse présente un caractère fautif.
Mais, ainsi que le relève à bon droit la caisse, il ne peut lui être reproché d'avoir effectué un contrôle a posteriori de la facturation de la société, qui ne peut par lui-même présenter un caractère fautif tandis qu'aux termes de la notification de l'indu faisant l'objet du présent litige, la caisse a fait une juste application de l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée par la société, qui ne repose sur aucun fondement sérieux, sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [5] d'annulation de la notification de l'indu de l'organisme social,
CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis la somme de 5.541,80 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,
DEBOUTE la société [5] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente