Texte intégral
ARRET
N° 588
Société [4]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/04996 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH3U - N° registre 1ère instance : 20/01831
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Marien GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, Président,
et Mme Chantal MANTION, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 28 décembre 2017, Mme [X] [E], salariée de la société [4] en qualité d'hôtesse de caisse, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail : « en portant un carton de carrelage pour le déposer sur le caddie d'un client, [X] se serait fait mal au dos. »
Le certificat médical initial du docteur [U], en date du 29 décembre 2017, mentionne un « lumbago aigu ».
A la suite de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E] a été fixée au 7 janvier 2020 et par décision du 29 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour « les séquelles d'un lumbago compliqué d'une hernie discale et syndrome rachidien modéré. ».
La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui a confirmé le taux alloué par une décision du 10 septembre 2020.
Saisi par la société [4] d'un recours contre la décision de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 15 septembre 2021, a :
- fixé à 10 % à compter du 8 janvier 2020 le taux d'incapacité permanente de Mme [E] [X] au titre d'un accident du travail du 28 décembre 2017,
- débouté la CPAM de l'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2021, la société [4] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [T], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 27 octobre 2022 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 8 % à la date du 7 janvier 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
La société [4] aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- réformer le jugement prononcé le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'en s'abstenant de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles à l'expert, la CPAM a méconnu les dispositions issues de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM attribuant à Mme [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % consécutivement à l'accident du travail survenu le 28 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
- entériner les conclusions expertales du médecin consultant désigné par la cour,
En conséquence,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] au titre de son accident du travail du 28 décembre 2017 à 8 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- condamner la CPAM de l'Oise aux dépens.
Outre l'inopposabilité de la décision en raison du non-respect par la CPAM de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir sur le fond, que le docteur [T] et le docteur [K], son médecin conseil, ont de façon concordante fixé le taux d'incapacité à 8 %.
La CPAM de l'Oise aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur,
- dire et juger bien-fondé le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % fixé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable (CMRA),
- débouter l'employeur de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le syndrome rachidien associé à des douleurs neuropathiques pour lesquelles l'assurée prend un traitement ne saurait justifier un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 %,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par le docteur [P], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Lille,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un complément de consultation afin de permettre au docteur [T] de donner son avis éclairé à partir de l'entier rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été renvoyé le 9 janvier 2023,
- ordonner à l'employeur de produire l'entier rapport rendu par la CMRA pour qu'il soit soumis à la discussion contradictoire des parties,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que le docteur [T] a conclu à un taux d'incapacité de 8 % en se basant uniquement sur l'avis du docteur [K]. Elle souligne que ce taux ne saurait être entériné sans qu'un complément de consultation soit ordonné par la cour, afin de permettre au docteur [T] de prendre connaissance du rapport complet d'évaluation des séquelles.
Elle soutient que l'inopposabilité de la décision attributive de rente ne saurait être encourue du fait de la non transmission du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité ; que l'inopposabilité sanctionne la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d'instruction. Elle précise qu'elle a demandé au service médical d'adresser le rapport d'évaluation des séquelles dès la réception de l'ordonnance rendue par la cour ; que le service médical est seul détenteur du rapport ; qu'ayant constaté lors de la réception du rapport du médecin consultant que le rapport n'avait pas été adressé, elle a avisé le service médical qui a envoyé le rapport médical d'évaluation des séquelles au docteur [T] le 9 janvier 2023.
Elle rappelle les dispositions du barème relatives au rachis dorso-lombaire qui prévoient un taux d'incapacité de 5 à 15 % lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont discrètes.
Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation font état d'un lumbago aigu, d'une hernie discale et d'une sciatalgie invalidante, et que le certificat médical final daté du 13 janvier 2020 mentionne une inaptitude de la salariée à son poste décidée par la médecine du travail et des séquelles de hernie discale L4-L5 ; que l'assurée présente donc des séquelles fonctionnelles indemnisables d'un syndrome rachidien modéré ayant entraîné un retentissement professionnel conséquent.
Elle indique que le taux de 12 % fixé par le praticien-conseil du service médical, confirmé par la CMRA, est justifié compte tenu des constatations du praticien-conseil du service médical lors de l'examen clinique de l'assurée. Elle considère que le médecin conseil de l'employeur qui propose un taux de 8% évoque un état antérieur sans en apporter le moindre commencement de preuve.
Elle sollicite à titre subsidiaire, la confirmation du taux de 10 % fixé par le docteur [P] qui justifie ce taux par l'existence de douleurs neuropathiques associées au syndrome rachidien, sans évoquer l'existence d'un état antérieur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité pour non transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles au médecin consultant désigné par la cour
Aux termes de l'article R. 142-16-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. ».
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [T] désigné par la cour que la CPAM ne lui a pas adressé le rapport médical d'évaluation des séquelles.
Toutefois, il est constant que le rapport d'évaluation des séquelles a été communiqué au médecin conseil de l'employeur ainsi qu'au médecin consultant désigné par le tribunal de sorte que l'employeur a pu discuter des éléments ayant permis de déterminer le taux d'incapacité. Ainsi le principe du contradictoire a été respecté à son égard.
Par ailleurs le docteur [T] a pu évaluer le taux d'incapacité après avoir pris connaissance des éléments médicaux figurant au dossier dont ceux du rapport médical d'évaluation des séquelles tel que retranscrits par le médecin consultant du tribunal et par le médecin conseil de l'employeur. Il n'a pas établi de rapport de carence.
En considération de ces éléments, la société [4] est mal fondée en sa demande d'inopposabilité fondée sur la non transmission du rapport d'évaluation des séquelles au docteur [T].
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article 3.2 du barème indicatif d'invalidité traitant du rachis dorso-lombaire indique : « Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements du bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens ; le test de [D] peut être utile. Deux points distants de 15 cm s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. ».
Le barème préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la CPAM a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour les séquelles suivantes : « lumbago compliqué d'une hernie discale - syndrome rachidien modéré ».
Lors de l'examen clinique réalisé le 12 novembre 2019 par le praticien-conseil du service médical tel qu'il est retranscrit par le docteur [K], médecin conseil de la société [4], l'assurée présentait une douleur épineuse lombaire sans contractures, une marche sur les pointes récusée à gauche, une antéflexion lombaire un peu diminuée, une distance doigt-sol mesurée à 50 cm, des inclinaisons et rotations non réduites, des réflexes ostéo-tendineux achilléen gauche non retrouvés, une hypoesthésie objective au bord externe du pied, et une absence de Lasègue vrai, mais un Lasègue tronqué à 45 °.
L'appelante se prévaut des observations du docteur [K] qui retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour le seul syndrome rachidien très modéré au regard des données de l'examen clinique du médecin conseil. Le docteur [K] souligne en effet que le certificat médical initial fait état d'un lumbago aigu ; qu'aucun certificat ne fait état d'une lésion nouvelle « hernie discale déclarée » ; qu'il n'y a dans le dossier aucune iconographie rapportée qui pourrait renseigner sur l'état de la colonne chez un sujet de 53 ans et il n'est pas possible de connaître la date de découverte de la hernie discale opérée ; que ces éléments ne plaident pas en faveur d'une hernie discale post-traumatique.
Le docteur [P], médecin consultant désigné en première instance, a rendu l'avis suivant : ' Il y a absence de toute clarté dans ce dossier. L'imputabilité a été reconnue ; l'enchaînement anatomo-clinique n'y est pas pour ce qui concerne une hernie discale liée à un effort immédiat. Il s'agit d'une dame qui a été opérée d'une hernie discale après un lumbago sans liaison forcément évidente qui continue à avoir un syndrome rachidien modéré, qui a encore des douleurs neuropathiques pour lesquelles elle prend un traitement. Donc il faut en tenir compte. Le barème indique entre 5 et 15 %, moi je propose 10 %, car on se situe entre les deux'.
Le tribunal a ramené le taux d'incapacité à 10 % à la date de consolidation du 7 janvier 2020.
Les parties ne contestent pas que l'évaluation des séquelles doit s'effectuer à cette date de consolidation.
Le docteur [T], médecin consultant désigné par la présente cour, a conclu :
« Il est malheureux dans ce dossier que nous n'ayons pas eu communication du rapport médical d'évaluation complet.
Cependant, si l'on s'en réfère à la retranscription du docteur [K], l'on ne peut que considérer que l'examen clinique a été sommaire.
Il est fait mention de douleurs nécessitant un traitement lourd mais celles-ci ne sont pas décrites et aucune référence au traitement médicamenteux n'est fourni.
Le poids et la taille de l'assurée ne sont pas connus. Il n'existe pas de contracture des muscles para-vertébraux. La marche sur les pointes est « récusée » à gauche mais la flexion plantaire contre résistance n'a pas été testée. L'étude de la mobilité du rachis n'a pas été quantifiée. La recherche d'une amyotrophie n'a pas été réalisée. La contre épreuve du Lasègue n'a pas été réalisée'
Au vu de l'examen sommaire et imprécis réalisé par le médecin conseil, force est de constater que les séquelles sont discrètes et justifient donc un taux d'incapacité maximum de 8 %.
Conclusion :
A la date du 7 janvier 2020, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. ».
Il ressort des rapports des médecins consultants que le taux attribué par la CPAM est surévalué au regard des éléments médicaux du dossier dont l'examen clinique du praticien conseil.
Il y a lieu de relever que Mme [E], hôtesse de caisse, était âgée de 54 ans à la date de consolidation du 7 janvier 2020 et qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 13 janvier 2020 dans le cadre d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
Compte tenu de ces éléments, du barème prévoyant un taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes et des séquelles discrètes ou modérées retenues par les médecins consultants dans leurs conclusions, le taux de 10% retenu par le tribunal apparaît justifié.
Le jugement sera par conséquent confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément de consultation médicale qui ne saurait au surplus palier la carence de la CPAM dans la transmission du rapport médical d'évaluation.
Sur les frais et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de l'Oise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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