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Cour d'appel, 05 juillet 2024. 22/01580

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01580

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

ARRET DU 05 Juillet 2024 N° 957/24 N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USLA OB/NB affaire civile jugement Jugement EN DATE DU 14 Octobre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale APPELANTE : Association LA SAUVEGARDE DU NORD [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE INTIMES : - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SAUVEGARDE DU NORD [Adresse 3] - Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD [Adresse 1] représentés par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Les conseils des parties ayant été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Olivier BECUWE : PRESIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition le 05 Juillet 2024 Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute avec Annie LESIEUR greffier lors du prononcé ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 mai 2024 EXPOSE DU LITIGE : L'association La Sauvegarde du Nord (l'association) est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étendue. Le 1er septembre 2014, un avenant n°328 à cette convention collective et relatif au régime collectif de complémentaire santé a été conclu. Il prévoit notamment le caractère obligatoire de l'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé et recommande cinq organismes assureurs. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui rend obligatoire la mise en place d'une complémentaire de santé pour tous les salariés au plus tard le 1er janvier 2016. Il se rattache également aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sur la prévoyance complémentaire. L'association a choisi d'adhérer à la MGEN, qui n'est pas l'un de ces cinq organismes, en considérant que sa démarche procédait de l'accord collectif, cette mutuelle offrant, selon elle, aux salariés, tant pour la complémentaire santé que pour la prévoyance, un niveau de garanties identique. Elle a en conséquence indiqué à ses salariés que le contrat passé avec cet organisme s'imposait à eux comme à elle, hormis les cas de dispense d'affiliation. Le syndicat Sud Santé Sociaux du Nord (le syndicat) a estimé, quant à lui, que la Sauvegarde du Nord n'ayant pas choisi l'un des cinq organismes recommandés, avait mis en place ces garanties de manière unilatérale, ce qui, selon lui, permettait aux salariés d'en refuser l'application. C'est dans ces circonstances que le syndicat a assigné en 2016 l'association devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à informer l'ensemble de son personnel de ce qu'il avait la possibilité de ne pas adhérer à la mutuelle MGEN, de conserver son ancienne mutuelle et le cas échéant de sortir du dispositif, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité pour frais de procédure. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lille a notamment condamné cette dernière à informer l'ensemble de ses salariés qu'ils avaient la possibilité de ne pas adhérer à la mutuelle MGEN et de conserver leur ancienne mutuelle. Par un arrêt du 26 novembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement. Par arrêt de rejet non spécialement motivé du 6 juillet 2023, la Cour de cassation (Civ. 2ème, pourvoi n° 22-11.094) a dit que le moyen de cassation de l'association n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ayant entre-temps opté, avec effet au 1er janvier 2019 à la fin du contrat initial avec la MGEN, pour la prise en charge des frais de santé et la prévoyance auprès de l'organisme Malakoff Mederic, un des assureurs recommandés, l'association a, à la suite d'une délibération du comité central d'entreprise du 29 janvier 2019, informé l'ensemble des salariés par lettre du 5 février 2019 leur accordant un délai de réflexion jusqu'au 28 février 2019. Cette information du directeur général indique : « c'est pourquoi j'ai décidé à la demande des élus du comité central d'entreprise de vous offrir la possibilité jusqu'au 28 février 2019 de modifier votre régime de remboursement soit en changeant ou en résiliant vos options ». Soutenant que cette information ne répondait pas aux exigences légales sur les obligations de l'employeur à l'égard des salariés, le comité central d'entreprise, devenu le comité social et économique central (le CSEC), a assigné l'association devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à informer l'ensemble des salariés qu'ils avaient la possibilité de ne pas adhérer à la complémentaire santé et à la prévoyance Malakoff Mederic à compter du 1er janvier 2019 et de conserver leurs anciennes garanties. Le CSEC a également demandé la condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice direct. Le syndicat est volontairement intervenu à l'instance. Il s'est associé aux demandes du CSEC et a, par ailleurs, réclamé la condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'intérêt collectif des salariés. Par un jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire a notamment condamné, sans astreinte, l'association à informer l'ensemble de ses salariés qu'ils avaient la possibilité de ne pas adhérer au régime de l'assureur Malakoff Mederic et de conserver leur ancienne mutuelle ainsi qu'à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 1 000 euros au CSEC et de 3 000 euros au syndicat, outre des frais irrépétibles. Par déclaration du 3 novembre 2022, l'association a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, l'association réclame l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, outre l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive, en soutenant notamment que l'obligation d'information ne s'impose pas en cas de changement d'assureur, qu'elle n'a pas choisi celui-ci par décision unilatérale, que l'organisme Malakoff Mederic est recommandé au sens de l'avenant n° 328 à la convention collective du 1er septembre 2014 et qu'il n'y a pas eu de modification de garanties. Dans leurs conclusions récapitulatives en réponse, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le CSEC et le syndicat sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il fait droit à leurs prétentions, s'en appropriant ainsi les motifs, mais son infirmation sur le montant des condamnations MOTIVATION : Aux termes de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale : « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. » Aux termes l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 : « Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ». Aux termes de l'article L.911-7 du même code, introduit par la loi du 14 juin 2013 : «Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision ». L'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 à ladite convention collective énonce : - article 1er : « Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de toute ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation en complément d'un régime de base de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs choisis aux termes d'une procédure transparente de mise en concurrence pour assurer la couverture des garanties complémentaires santé. Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès de cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective. Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. A ce titre sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'article 3.4. [...] ». - article 3.1: « S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés : * elles devront en tout état de cause prévoir la mise en oeuvre de ces dispenses d'adhésion. * En cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en oeuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application au salarié concerné qui le souhaite des dispositions de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait donc obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectives soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système ». Au visa de ces textes, l'association soutient : 1 - à titre principal, que ce n'est que lors de la mise en place initiale d'un système de garanties (prévoyance et complémentaire santé), qui s'entend d'une première mise en place, qu'un salarié peut refuser d'y cotiser et doit donc en être informé. Or, dans la mesure où de telles garanties existaient auprès de la MGEN avant son remplacement par l'organisme Malakoff Mederic, il ne s'agirait plus de la mise en place d'un système de garanties, le personnel ayant précédemment été couvert, de sorte que celui-ci ne devait plus être informé de la possibilité de conserver l'ancienne couverture et cela alors même qu'il n'y avait pas modification du niveau de garanties. 2 - à titre subsidiaire, en supposant que le personnel devait être informé, le régime mis en place auprès du nouvel assureur l'a été par voie conventionnelle, et non par décision unilatérale, de sorte qu'il s'imposait, en toute hypothèse, à tous, sans possibilité d'y déroger ou de refuser de s'y soumettre. S'agissant plus particulièrement de la complémentaire santé, l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 instituerait, en réalité, le régime de protection et laisserait donc à l'employeur, qui n'a crée aucun système de garantie, le choix de l'assureur en lui en recommandant cinq, dont l'organisme Malakoff Mederic, finalement choisi à compter du 1er janvier 2019. L'association en déduit, par ce second moyen, qu'elle n'a fait que s'insérer dans un régime conventionnel aménagé. Tels sont, en synthèse, les deux moyens à l'appui de l'appel. Le premier moyen n'apparaît toutefois pas fondé. S'agissant plus particulièrement du régime de prévoyance, ce moyen est directement réfuté par les termes mêmes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 précitée. En effet, ce texte ne distingue pas selon qu'il s'agit, ou non, d'une première mise en place du régime, d'une modification de ce dernier ou d'un changement d'assureur. Il résulte de ce texte que, dès lors que l'employeur fait bénéficier par une décision unilatérale son personnel d'un régime de prévoyance, il doit lui délivrer une information conforme lui permettant de ne pas y cotiser contre son gré, ce qui inclut notamment, comme en l'espèce, tout changement au regard du précédent régime qui vient à expiration. S'agissant plus particulièrement de la complémentaire santé, aucun texte n'apparaît régler de façon spécifique la question, étant toutefois souligné qu'il ne serait pas logique que la solution soit différente de celle applicable au régime de prévoyance alors qu'il s'agit, dans les deux cas, de garanties collectives en rapport avec la santé. L'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ne concerne pas la complémentaire santé mais seulement le régime de prévoyance. Et l'article 3.1 in fine de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 ne prévoit formellement l'hypothèse de l'information obligatoire en matière de souscription à un régime de complémentaire santé que lorsque l'employeur a recours, par une décision unilatérale, à un assureur qui ne fait pas partie de la liste de ceux qui sont recommandés, étant rappelé que l'organisme Malakoff Mederic appartient bien à cette liste. Il pourrait ainsi être déduit de ce texte, par une interprétation a contrario, que lorsque l'employeur a recours à un assureur recommandé, aucune information particulière n'a à être délivrée au personnel. Néanmoins, cette solution ne s'impose que s'il s'agit de « la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès de cinq assureurs choisis » au sens de l'article 1er de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014. Dans ce cas, en effet, l'employeur intègre un régime conventionnel lequel, par la volonté des partenaires sociaux rappelée à l'article 1er de l'avenant, s'impose alors à tous. Or, il résulte des comptes-rendus des différentes réunions du CSEC et des déclarations de la direction de l'association que le régime mis en place par le biais d'un nouvel assureur était différent à la fois de celui issu des garanties collectives prévues au sens de l'article 1er de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 et de celui dont bénéficiait auparavant le personnel. L'employeur a recherché, comme il le dit lui-même, à faire du 'sur-mesure Sauvegarde' afin de valoriser une plus faible sinistralité. L'association ne pouvait donc pas s'exonérer d'une dispense d'information dès lors qu'elle n'apparaît pas avoir adopté le régime conventionnel strictement défini, peu important que celui-ci succède à une protection assurant le même risque auprès d'un autre assureur. Elle sort, en effet, du champ de l'économie des garanties recommandées, même si celles-ci restent souscrites auprès d'un assureur recommandé, ce qui signifie que l'adhésion du salarié n'est plus de droit mais facultative. Le second moyen est réfuté, quant à lui, par les motifs circonstanciés et pertinents du premier juge qui a retenu que l'association avait procédé par voie de décision unilatérale, ce qui ne permet pas à celle-ci de se prévaloir du caractère obligatoire du régime conventionnel. En conséquence, le jugement sera confirmé sur le fond. Il le sera également tant sur les autres chefs de demande en dommages-intérêts que sur le rejet de la demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive. Le tribunal a notamment fait ressortir les différents chefs de préjudice subi tant par le CSEC que par le syndicat lequel, chargé de défendre l'intérêt collectif des salariés, n'a pu que déplorer et dénoncer l'information incomplète délivrée au personnel et qui est susceptible de générer une protection et un coût différents dans la mise en oeuvre des garanties collectives. La délivrance de l'information ne présentait pas de difficulté particulière pour l'employeur. Il sera, par ailleurs, équitable de condamner l'association à payer la somme globale de 1 500 euros au comité social et économique central de ladite association et au syndicat Sud Santé Sociaux du Nord, pris ensemble ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré ; - y ajoutant, condamne l'association La Sauvegarde du Nord à payer la somme globale de 1 500 euros au comité social et économique central de ladite association et au syndicat Sud Santé Sociaux du Nord, pris ensemble ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne l'association La Sauvegarde du Nord aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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