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Cour d'appel, 28 mars 2019. 17/01286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01286

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

JD N° RG 17/01286 N° Portalis DBVM-V-B7B-I5XH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2019 Appel d'une décision (N° RG F 15/00237) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 09 février 2017 suivant déclaration d'appel du 09 Mars 2017 APPELANTE au principal, INTIMEE en incident : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant ayant pour avocat plaidant Me AGUERA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BOISADAM avocat au barreau de LYON INTIMES au principal, APPELANTS en incident : Monsieur [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique DUBOIS, Présidente, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2019 Monsieur Jérôme DIE, Magistrat honoraire, a été entendu en son rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Les époux [I] [Z] et [G] [Y] ont conclu avec la société Distribution Casino France des contrats de cogérants mandataires de succursales, à savoir successivement : - le 4 février 2008 pour l'exploitation d'un magasin de détail alimentaire à [Localité 5] ; - le 31 octobre 2008 pour l'exploitation d'un magasin de détail alimentaire à [Localité 6] ; - le 24 septembre 2010 pour l'exploitation d'un magasin de détail alimentaire à [Localité 7] (Isère). La société Distribution Casino France mit fin au mandat de M. [G] [Y] avec effet au 28 février 2015 au soir au motif de son départ à la retraite, et à celui de Mme [I] [Z] par lettre recommandée du 27 février 2015, avec dispense d'exécuter la période de préavis, au motif d'une impossibilité de poursuivre les relations contractuelles. Le 21 octobre 2015, les époux [Y] saisirent la juridiction prud'homale en présentant une demande de requalification des relations en contrats de travail et, consécutivement, diverses demandes pécuniaires. Par jugement du 9 février 2017, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu considéra que les époux [Y] avaient été placés en situation de subordination et, faisant partiellement droit à leurs prétentions, il statua en ces termes : « Requalifie les contrats de cogérance non-salariés de Madame [I] [Y] et de Monsieur [G] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer les sommes suivantes : Pour Madame [I] [Y] : ' 10.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de l'exécution déloyale du contrat de gérant non-salarié ; ' 10.443,46 € à titre de rappel de rémunération, ' 1.044 € au titre des congés payés afférents, ' 20.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ' 2.989,60 € au titre de reliquat d'indemnité de licenciement, ' 1.500 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Outre intérêts de droit au taux légal. Pour Monsieur [G] [Y] : ' 10.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de l'exécution déloyale du contrat de gérant non-salarié, ' 20.543,67 € à titre de rappel de rémunération, ' 2.054,00 € au titre des congés payés afférents, ' 1.500 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile Outre intérêts de droit aux taux légal. Ordonne à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de remettre aux époux [Y] les documents de fin de contrat conformément leur qualification de salariés, Déboute les parties de leurs autres demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles.' ». Le 9 mars 2015, la société Distribution Casino France interjeta régulièrement appel du jugement. Selon ses dernières conclusions d'appel, transmises par voie électronique le 9 janvier 2019, la société Distribution Casino France conteste l'existence de contrats de travail et elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [Y] et de condamner chacun à lui verser une somme de 3.000 € en contribution à ses frais irrépétibles. Selon leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2018, les époux [Y] forment un appel incident et demandent à la Cour de : « Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU du 9 Février 2017 en ses dispositions satisfactoires et le réformer pour le reste. Confirmer la requalification du contrat de cogérance non salariée de Monsieur et Madame [Y] en contrats de travail salarié à durée indéterminée ; Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il ordonné à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de communiquer à Monsieur et Madame [Y] des documents de fin de contrat conformes à leur qualification de salariés. Y ajoutant que les documents de fin de contrats rectifiés devront être transmis à Monsieur et Madame [Y] dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de Madame [Y]. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Madame [I] [Y], avec intérêts de droits à compter de la demande, les sommes suivantes : - 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de gérant non salarié; - 10.443,46 € à titre de rappels de rémunération; - 1044 € au titre des congés payés afférents; - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, sauf à les porter à la somme de 26.000 € ; - 2989,60 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ; Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Monsieur [G] [Y], avec intérêts de droits à compter de la demande, les sommes suivantes : - 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de gérant non salarié; - 20.543,67 € à titre de rappels de rémunération; - 2054 € au titre des congés payés afférents Réformer le jugement pour le surplus et y ajoutant : Condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à régler à Madame [I] [Y] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande : - 14.920 € au titre des rappels d'heures supplémentaires outre 1492 € au titre des congés payés afférents ; - 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la médecine du travail et à la santé et à la sécurité au travail. - 10.000 € au titre de la violation de l'obligation de formation ; - 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler les sommes suivantes à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande : - 45.220,56 € au titre des rappels d'heures supplémentaires outre 4522 € au titre des congés payés afférents ; - 4783,20 € à titre de rappels sur les heures de délégation, outre 478 € au titre des congés payés afférents ; - 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la médecine du travail, et à la santé et à la sécurité au travail. - 10.000 € au titre de la violation de l'obligation de formation ; - 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. ORDONNER à la société DISTRIBUTION CASINO France de transmettre à Monsieur et Madame [Y] des bulletins de paie rectifiés, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard. » La clôture des débats, initialement fixée au 5 décembre 2018, a été reportée au 10 janvier 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR QUOI, la Cour : 1. sur les demande de requalification des relations en contrats de travail et sur les demandes subséquentes : Si l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, il incombe à la partie qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve en établissant la réalité d'un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de l'employeur, pour lequel des prestations de travail sont fournies, de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements. En l'espèce, la charge de la preuve pèse sur les intimés [I] [Z] et [G] [Y] qui demandent la requalification en contrats de travail les mandats de cogérants de succursale de la société appelante. Au premier soutien de leurs prétentions, les intimés affirment que les stipulations de leurs contrats manquaient aux dispositions de la convention collective nationale du 18 juillet 1963 selon laquelle : « Il est rappelé que les spécificités du contrat du gérant mandataire résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants se comportent en commerçants. Ceci implique : Indépendance du gérant dans la gestion et l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique. » En premier lieu, les intimés font valoir qu'en application de l'article 1er des contrats, devaient assurer l'ouverture du magasin «conformément aux coutumes locales de commerçants détaillants d'alimentation générale». Mais comme le soutient la société appelante, cette stipulation a laissé les intimés libres de fixer les horaires d'ouverture de leur magasin. Au demeurant, la société appelante produit les lettres par lesquelles les intimés l'ont avertie des horaires qu'ils avaient arrêtés, puis des modifications qu'ils avaient ensuite apportées à l'ouverture de leur magasin, ce qui atteste de leur réelle liberté dans la détermination des horaires. En deuxième lieu, les intimés soulignent qu'en application de l'article 3, ils ne pouvaient pas « modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises » . Mais cette clause a défini une simple modalité commerciale qui n'a pas modifié pas la nature du contrat. En troisième lieu, les intimés prétendent qu'ils n'avaient aucun moyen de recours contre la société appelante en cas de défaut de livraison des marchandises. Ils se réfèrent à l'article 4 des contrats qui n'a constitué qu'une clause de non responsabilité pour défaut de livraison sans les placer dans la dépendance de leur mandante. En quatrième lieu, les intimés se prévalent de l'article 6 selon lequel ils étaient tenus de participer « aux actions promotionnelles et publicitaires et plus généralement la politique commerciale de la Société en apposant le matériel publicitaire fourni par cette dernière et en se conformant à l'utilisation des divers documents qui leur seront transmis dans ce but ». Mais ils réfèrent encore à une clause qui a défini une simple modalité commerciale qui n'a pas modifié la nature du contrat. En cinquième lieu, les intimés soutiennent qu'en application de l'article 7, ils étaient tenus de se soumettre aux inventaires imposés par la société mandante sans discussion possible et sans possibilité de refus, la société mandante se réservant le droit de « passer outre en faisant constater la régularité des opérations par un officier ministériel ou par toute autre personne assermentée ». Mais ils omettent que la même faculté d'imposer un inventaire était reconnue à chacune des parties sans que l'autre puisse s'y refuser, en sorte qu'ils n'étaient pas placés en situation de dépendance à l'égard de la société appelante. En sixième lieu, les intimés estiment qu'ils n'avaient quasiment aucun moyen de s'opposer aux décisions prises par la société mandante, le contrat stipulant notamment que la non-contestation du bordereau des commissions dans les 8 jours de sa réception «impliquera l'approbation pleine et entière par les cogérants de cette situation de compte» . Mais ils se réfèrent à l'article 12 qui ne concerne que l'envoi de situations mensuelles de compte et qui ne les a pas privés de tout recours, sous réserve de respect du délai imparti. En septième lieu, les intimés prétendent qu'ils devaient se soumettre à un règlement des inventaires et de tous les comptes entre les parties au siège de la société. Mais ils se réfèrent à l'article 14 qui n'a fixé que le lieu de règlement des inventaires et des comptes entre les parties. En huitième et dernier lieu, les intimés font valoir que la société mandante se réservait le droit de mettre fin au contrat de gérance non salariée sans motif particulier, et sans autre indemnité que celle prévue par l'accord collectif national du 18 juillet 1963. Mais ils omettent de considérer que l'article 15 a attribué à chacune des parties la même faculté de résiliation, ce qui ne les a pas placés en situation de dépendance à l'égard de la société mandante. Au second soutien de leurs prétentions, les intimés invoquent des sujétions auxquelles ils affirment avoir été soumis. En premier lieu, les intimés prétendent que des horaires leur étaient imposés. Mais ils ne se réfèrent qu'à une note d'un directeur commercial sur l'absence d'ouverture du magasin à 15 heures et à une sommation faite à un autre gérant mandataire, sans démontrer qu'il a été porté atteinte à leur propre liberté dans la fixation de leurs horaires. En deuxième lieu, les intimés avancent que les périodes de congé leur étaient imposées. Mais ils ne produisent qu'un formulaire de demande de congés que la société appelante justifie avoir réservé aux seuls gérants de ses succursales qui ne veillent pas eux-même à leur remplacement et qui souhaitent recourir au système de suppléance mis en place par l'entreprise pour assurer la permanence de l'exploitation. Rien ne caractérise l'atteinte alléguée à la latitude contractuellement laissée aux gérants mandataires non-salariés de pouvoir embaucher des salariés et, en tout état de cause, de « se faire remplacer à [leurs] frais et sous [leur] responsabilité ». En troisième lieu les intimés invoquent l'obligation à eux faite d'assurer la réception et la délivrance des colis « cdiscount », tâche non prévue aux contrats. Mais si cette modalité commerciale d'exécution des contrats n'est pas contestée par la société appelante, ils ne démontrent pas pour autant avoir été placés dans un rapport de subordination. En quatrième lieu, les intimés allèguent d'une obligation de passer les commandes aux dates et selon les volumes fixés par la société appelante. Ils produisent aux débats une attestation qui a été délivrée par M. [F] [X], présenté comme un ancien salarié de la société appelante, et qui a été rédigé en ces termes: « ['] Quand l'ensemble des magasins avaient passé leur commande il nous était systématiquement demandé de rappeler certains gérants pour augmenter les commandes »« Au final les gérants se voyaient dans l'obligation de : - Répondre au téléphone et accepter l'argumentaire du SC pour une commande qu'ils ne souhaitaient pas forcément. - Se voir proposer de façon insistante des produits pour lesquels ils n'avaient pas de sortie. - Accepter des animations à des dates et des heures imposées - se voir forcer la main pour des quantités sans rapport avec leurs volumes habituels - Subir des rajouts sur les commandes passées sans qu'ils en soient informés. - De commander plus de colis que ceux nécessaires afin de bénéficier de cet assortiment. »['] « ['] Nous faisons le montage des « rolls » en décidant d'autorité quel magasin recevait telle ou telle marchandises. ['] La conséquence directe était de faire des surstocks dans les magasins destinataires alors même que nous leurs demandions de réduire leur stock et de muter des produits courts en date ou déjà périmés ['] » Mais le signataire de l'attestation n'a rapporté aucun élément concernant les commandes passées par les époux [I] [Z] et [G] [Y], et rien n'étaye leur grief. En cinquième lieu, les intimés font valoir qu'ils ont été contraints d'apporter leur concours à des opérations commerciales et partenariats imposés pour lesquels leur étaient fournis des marchandises et de présentoirs. Mais ils n'établissent pas pour autant que ces opérations promotionnelles et publicitaires particulières, prévues aux contrats de cogérance mandataire, ont entravé leur indépendance et leur autonomie dans la gestion et l'exploitation des magasins qui leur ont été successivement confiés. En sixième lieu, les intimés affirment qu'ils ont été soumis à des instructions sur les modalités de nettoyage et de désinfection. Mais ils ne produisent que des notices qui, si elles leur ont été fournies par la société appelante, ne contiennent que des préconisations en matière d'entretien et d'hygiène des magasins, sans qu'aucune directive n'y soit impérativement présentée. En septième lieu, les intimés invoquent une obligation à eux faite de se fournir auprès de la société appelante en consommables pour l'imprimante du magasin. Mais cette obligation, qui n'était que l'accessoire du choix par eux fait d'équiper leurs magasins d'une imprimante fournie par la société mandante, n'a pas remis en cause l'indépendance qui leur était reconnue dans l'exploitation des succursales. En huitième lieu, les intimés affirment avoir été contraints de porter une tenue de travail marquée « casino ». Mais ils se limitent à se référer à une fiche d'évaluation dont l'une des rubriques concernent le port de tenues portant une marque « casino » sans établir l'existence de l'obligation qu'ils allèguent. En neuvième lieu, les intimés font valoir leur soumission à des contrôles sur la présence des produits en promotion. Mais ce contrôle n'était que le corollaire de leur participation à la politique commerciale de leur mandante, telle qu'elle était stipulée aux contrats, et il ne les pas mis en situation de subordination à l'égard de la société appelante. En dixième lieu, les intimés rapportent avoir été soumis à des contrôles sur les ventes, les heures d'ouverture et les encaissements par des caisses connectées. Mais ils n'ont ainsi décrit qu'un système de gestion unifié, que la société appelante a mis en 'uvre sur l'ensemble de son réseau de succursales sans réduire l'indépendance de ses gérants mandataires. En onzième et dernier lieu, les intimés se plaignent d'avoir été soumis à des évaluations sur leur comportement commercial, sur les horaires, et sur la propreté. Mais ils ne produisent que des fiches d'évaluation que la société appelante justifient ne servir qu'au contrôle de la mise en 'uvre, contractuellement prévue, de la politique et des modalités d'exploitation commerciales sans remise en cause de l'indépendance d'exploitation de ses succursales. Il résulte en définitive que faute pour les intimés d'apporter la preuve d'un rapport de subordination et nonobstant l'opinion des premiers juges, ils doivent être déboutés de leur demande de requalification des relations avec la société appelante en contrats de travail, et de leurs demandes subséquentes, y compris leur demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de cogérance mandataire. 2. sur la contestation de la rupture du contrat de Mme [I] [Z] et sur les demandes subséquentes : Il résulte de l'article L7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursale de commerce de détail alimentaires et que, par conséquent, leur sont applicables les dispositions des articles L1231-1 et suivants relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (cass soc 27 mars 2013 n°12-12892). L'article 14 de la convention collective nationale confirme qu'un gérant mandataire non salarié a la faculté de judiciairement contester la rupture de son contrat de gérance s'il l'estime non fondée sur un motif réel et sérieux. Il s'ensuit qu'en l'espèce, il revient à la Cour d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de Mme [I] [Z], et ce dans les termes que lui a notifiés la société appelante et au vu des éléments apportés par l'une et l'autre parties. Dans la lettre de rupture du 27 février 2015, la société appelante a énoncé le motif suivant : « l'impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles suite à votre refus de prendre en gérance mandataire non salariée la gestion d'un de nos magasins ». D'une part, l'intimée tente de faire valoir qu'elle était classée en invalidité, catégorie 1, depuis le 18 novembre 2014 et qu'elle avait vainement sollicité d'être employée comme salariée dans un magasin de la société appelante. Mais dès lors que la rupture n'a été motivée ni par des difficultés économiques de la société mandante ni par l'inaptitude physique de la mandataire, l'intimée [I] [Z] ne donne aucun fondement à l'obligation de reclassement à laquelle elle fait grief à la société appelante d'avoir manqué. D'autre part, l'intimée fait valoir que son refus de prendre en gérance un magasin, qui lui a été imputée dans la lettre de rupture et qu'elle admet, a pour origine la fin annoncée du contrat de cogérance qu'elle avait souscrit avec son époux. Elle produit la lettre recommandée du 30 décembre 2014 par laquelle la société appelante l'a invitée, à la suite du départ en retraite de M. [G] [Y], à demander soit à poursuivre l'exploitation du magasin de [Localité 7], soit à reprendre la gérance mandataire non salariée d'un autre magasin, et l'a avertie en ces termes : « Dans tous les cas, votre contrat de cogérance régularisé le 24 septembre 2010 avec Monsieur [Y] [G] se trouvera également rompu pour vous à la date du 25 février 2015, et nos relations contractuelles ne pourront se poursuivre qu'avec la signature d'un nouveau contrat de gérance mandataire non salariée » . La société appelante s'est ainsi référé à l'article 15 du contrat de cogérance qui stipulait : « l'indivisibilité du mandat donné par l'entreprise et la solidarité des deux cogérants constituant un élément essentiel du contrat, il s'en suit que si le contrat prend fin pour l'un des cogérants pour quelque cause que ce soit, il se trouvera résilié de plein droit pour l'autre». Comme le soutient la mandataire intimée, une telle clause, conforme à la convention collective nationale du 18 juillet 1963, ne peut priver un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire, dès l'origine du contrat, du bénéfice des règles de protection d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelles (cas soc 28 septembre 2011 n°10-21294). Mais la société appelante n'a pas motivé sa décision de rupture par la seule application de la clause d'indivisibilité. Comme elle l'a relaté dans la lettre de rupture et comme l'admet la mandataire intimée, la société Distribution Casino France rapporte que Mme [I] [Z] a d'abord refusé de poursuivre seule la gestion du magasin de [Localité 7] ainsi que la gestion de tout autre magasin en qualité de mandataire non salariée, puis qu'elle a refusé de reprendre la gestion d'un magasin à [Localité 8], et qu'enfin elle a réitéré ce refus en dépit d'une offre d'équipement adapté à son état de santé. La société appelante était dès lors fondée à constater l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles qu'elle a énoncée dans la lettre de rupture. La rupture n'est donc pas dénuée de cause réelle et sérieuse, et l'intimée [I] [Z] doit être déboutée de ses prétentions de ce chef. 3. sur les demandes de rappels de commissionnement : Au premier soutien de leurs demandes de rappels de commissionnement, les intimés revendiquent une application à chacun d'eux des dispositions de la convention collective nationale du 18 juillet 1963 fixant les minima de commissionnement des succursales de deuxième catégorie. Mais l'article 7 de ladite convention prévoit qu'en cas de cogérance, le forfait de commission est réparti entre les cogérants. Alors que leurs contrats de cogérance ne stipulaient pas de commissionnement individuel, les intimés n'établissent pas avoir ensemble perçu mensuellement des montants inférieurs aux minima conventionnels. Au second soutien de leur prétention, les intimés revendiquent d'une part le bénéfice du SMIC en affirmant avoir l'un et l'autre travaillé à temps plein, et d'autre part la rémunération d'heures supplémentaires qu'ils affirment avoir été contraints d'effectuer. Si la rémunération d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire ne peut jamais être inférieure au SMIC pour le nombre d'heures qu'il a effectuées (cass soc 31 janvier 2006 n° 04-41217 et 11 juillet 2018 n°17-13419), et s'il est fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires (cass soc 12 juillet 2014 n°13-15066), dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies et en application de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient aux intimés d'étayer leurs demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'appelante de répondre en fournissant ses propres éléments. Or les intimés se limitent à produire deux attestations par lesquelles des commerçants voisins ont rapportés que les époux [Y] étaient présents aux heures d'ouverture de leur magasin, et des décomptes opérés sur la base de nombres d'heures évalués mensuellement, sans indication des horaires auxquels l'un et l'autre prétendent s'être soumis, ni même des journées pour lesquelles ils présentent leur réclamation. Pour le reste, les intimés se réfèrent aux horaires d'ouverture du magasin en y ajoutant forfaitairement une durée qu'ils évaluent à 25 %. Faute de précision, les éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre. Les demandes ne sont donc pas étayées. En conséquence, les intimés doivent être déboutés de leurs demandes de rappels de commissionnement. 4. sur la demande de rappels d'indemnisation des heures de délégation : Le temps nécessaire à l'exercice des fonctions d'élu au comité d'établissement ou de délégué syndical est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale. Le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Si des accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC (cass soc 10 octobre 2018 17-13418). En l'espèce, l'intimé [G] [Y] rapporte que l'indemnisation qu'il a obtenue pour ses heures de délégation comme délégué syndical et élu au comité d'établissement est restée inférieure, en 2012, 2013 et 2014, au montant du SMIC pour les heures correspondantes. Il s'ensuit que même si la société appelante a procédé à une indemnisation conforme aux dispositions de l'article 36 de la convention collective du 18 juillet 1963, l'intimé [G] [Y] est fondé à obtenir un reliquat pour le total qu'il chiffre exactement. 5. sur les demandes en dommages et intérêts pour violation des règles relative à la médecine du travail, à la santé et à la sécurité du travail : Dès lors que les intimés recherchent la responsabilité de la société appelante, il leur incombe non seulement d'établir les manquements qu'ils lui imputent, mais aussi d'apporter la preuve du préjudice qu'ils prétendent en être résulté et dont ils réclament réparation. Sur les manquements, les intimés font valoir à bon droit qu'en application de l'article L7322-1 du code du travail, la société appelante était tenue de les faire bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par ledit code, et qu'en dépit de leur réclamation, elle ne les a pas soumise à une visite médicale périodique. En outre, ils font grief à la société appelante de n'avoir pas pris en compte le mi-temps thérapeutique prescrit à Mme [I] [Z] et son placement en invalidité. Mais, sur le préjudice, les intimés n'apportent aucun élément ni sur son étendue, ni même sur son existence ; Faute pour les intimés de satisfaire à leur obligation probatoire, ils doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts. 6. sur la demande en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation : L'article 3 de la convention collective du 18 juillet 1963 impose aux maison d'alimentation de dispenser à leur gérants non-salariés une formation d'une semaine préalable à la signature du contrat, une formation complémentaire d'une semaine après la signature du contrat, et au cours de la carrière, des formations dites de perfectionnement professionnel, notamment à raison de l'introduction de nouvelles technologies ou la commercialisation de nouveaux produits. En application de l'article 1315 du code civil, il incombe à l'entreprise mandante de justifier de s'être libérée de son obligation à l'égard de ses gérants mandataires. En l'espèce, sur la formation préalable qui doit combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale, la société appelante se limite à justifier d'une semaine dite de découverte dont les époux [Y] ont bénéficié dans une succursale du 4 au 14 décembre 2007. Rien n'atteste d'une formation théorique. Sur la formation complémentaire, la société appelante ne produit aucun justificatif. Sur le perfectionnement professionnel, la société appelante ne justifie que d'une journée de formation sur le « plan de maîtrise sanitaire » dispensée à M. [G] [Y] le 10 mars 2008. Il en résulte que la société appelante a manqué à ses obligations en matière de formation. Ce manquement engage sa responsabilité pour le préjudice que les intimés en ont subi. Mais les intimés n'apportent aucun élément de preuve ni sur l'étendue ni même sur l'existence du préjudice dont ils réclament réparation. Les intimés seront donc encore déboutés de leur demande en dommages et intérêts. 7. sur les dispositions accessoires : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société appelante contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint l'intimé [G] [Y] à encore exposer. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de la société appelante qui succombe au moins partiellement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE recevables l'appel principal et l'appel incident ; INFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE la société Distribution Casino France à verser à M. [G] [Y] : - la somme de 4.783,20 € (quatre mille sept cent quatre-vingt trois euros et vingt centimes) au titre des heures de délégation, et la somme de 478 € (quatre cent soixante-dix-huit euros) au titre des congés payés afférents ; - la somme de 3.000 € (trois mille euros) en contribution aux frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la société Distribution Casino France à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER                                                                                                     LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2019-03-28 | Jurisprudence Berlioz