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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 14/01022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01022

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 01022 AFFAIRE : M. Michel X..., Mme Jacqueline Y... épouse X... C/ SA LASER COFINOGA CMS-iB saisie immobilière Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 12 Juillet 1933 à YSSANDON (19310) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Jacqueline Y... épouse X... de nationalité Française née le 18 Avril 1940 à TULLE (19000) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 07 JUILLET 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE ET : SA LASER COFINOGA dont le siège social est 18 Rue de Londres-75009 PARIS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Septembre 2014, par ordonnance rendue le11 août 2014 par le premier président faisant application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Michel X... et son épouse, Madame Jacqueline Y... sont appelants d'un jugement d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal de grande instance de BRIVE prononcé le 7 juillet 2014 qui a notamment, après avoir rejeté leur demande en nullité formée à l'encontre du commandement de payer délivré par la SA LASER COFINOGA, créancier poursuivant, pour avoir paiement d'une somme de 46 956, 01 ¿, leur demande de délais et en réduction de la clause pénale, a ordonné la vente forcée de leur bien immobilier en fixant sa mise à prix à 70 000 ¿, et à défaut d'enchères, à 46 000 ¿. Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement, obtenant selon une ordonnance du Premier Président en date du 12 août 2014, assignation à jour fixe pour la présente audience. En cause d'appel, et aux termes de leurs écritures en date du 11 septembre 2014, les époux X... sollicitent un délai de grâce de 6 mois et le report d'autant de la vente, faisant valoir, qu'outre leur résidence principale, objet de la saisie, ils sont propriétaires d'un immeuble qu'ils avaient acquis il y a de nombreuses années en vue de le restaurer, qui a été mis en vente, et qui vient de trouver acquéreur sans condition suspensive, pour un montant de 76 000 ¿, tel que cela résulte du compromis de vente en date du 16 juillet 2014, ce qui est de nature à désintéresser la Société LASER COFINOGA. Subsidiairement, ils sollicitent que la mise à prix de l'immeuble saisi soit portée à la somme de 100 000 ¿, étant observé, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que cet immeuble a été évalué d'une façon sérieuse par un professionnel, qui plus est, est expert près la Cour d'appel de LIMOGES. En outre, ils demandent qu'à défaut d'enchères, la Cour dise que le bien sera immédiatement remis en vente conformément à l'article R 322-47 du code des procédure civiles d'exécution. Par conclusions en date du 11 septembre 2014, la SA LASER COFINOGA sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation des époux X..., outre aux dépens de première instance et d'appel, à leur payer la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'au soutien de leur demande de report de la vente forcée de leur immeuble d'habitation, les époux X... versent aux débats un compromis de vente conclu le 16 juillet 2014, portant sur un autre immeuble qu'il possède sur la commune de SAINT CERNIN DE LARCHE (19) au lieu-dit " Fournet ", qui y est mentionné comme étant libre d'hypothèque, et cédé moyennant le prix de 76000 ¿ payable comptant par le vendeur à l'aide de fonds propres ; que cet acte mentionne encore, que la vente devra intervenir en l'étude de Me PEYRONNIE, notaire à BRIVE, au plus tard le 30 septembre 2014. Attendu que force est de constater que la date du délibéré à laquelle a été fixée la présente affaire, permet donc aux époux X... de réitérer pardevant notaire, la vente de cet immeuble qui sera de nature à désintéresser la SA LASER COFINOGA qui se prévaut d'une créance de 46 956, 01 ¿, outre intérêts postérieurs ; Que leur accorder un délai de grâce ne se justifie donc plus, ce qui permettra également de sauvegarder les intérêts légitimes de la SA LASER COFINOGA en ne l'exposant à l'aléa qui est naturellement attaché à tout événement futur ; Que le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble d'habitation des époux X... sera en conséquences, confirmé sur ce point. Attendu en revanche, que la mise à prix sera modifiée à la hausse pour davantage tenir compte de la valeur du marché de l'immeuble saisi, et de la porter à la somme de 90 000 ¿, et de dire, que le déroulement des enchères sera fixé tel que le prévoit l'article R 322-47 du code des procédures civiles d'exécution ; Que le jugement sera modifié en ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau, FIXE la mise à prix de l'immeuble ainsi saisi, à la somme de 90 000 ¿, VU l'article R 322-47 du Code des procédures civiles d'exécution, DIT qu'à défaut d'enchères sur le montant de la mise à prix ainsi modifiée, le bien sera immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale, CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf la date d'audience initialement prévue, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT qu'en cas de non recours à la vente forcée, Monsieur et Madame X... seront condamnés aux dépens de première instance, et qu'en cause d'appel, chacune des parties conservera ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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