Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-12.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.194
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Roger X..., demeurant quartier Quirauton à Pontonx-sur-Adour (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1 / M. Jean-Michel B..., demeurant "Les Ecouailles" à Saint-Vincent de Pau, Saint-Paul-lès-Dax (Landes),
2 / Mme Marie-Thérèse A..., demeurant "Les Ecouailles" à Saint-Vincent de Pau, Saint-Paul-lès-Dax (Landes),
3 / M. Yves Y..., demeurant quartier Quirauton à Pontonx-sur-Adour (Landes),
4 / Mme Jeanne-Marie C..., demeurant à Montfort-en-Chalosse, Onard (Landes),
5 / M. Raoul Z..., demeurant "Masson" à Pontonx-sur-Adour (Landes), défendeurs à la cassation ;
MM. B..., Y..., Z..., D...
A... et D...
C... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 octobre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de MM. B..., Y... et Z... et de Mmes A... et C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 1991) de décider que leur propriété est grevée d'un droit de passage pour cause d'enclave dont l'assiette est fixée par prescription trentenaire au profit du fonds de M. B... et de Mme A... et que ces derniers pourront procéder à l'adduction d'eau nécessaire à l'aménagement de leur propriété, alors, selon le moyen, "1 ) que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue ;
que la cour d'appel, qui, pour juger une parcelle enclavée, a estimé que le moyen tiré de l'existence d'un chemin reliant la voie publique par d'autres parcelles était sans valeur, a violé l'article 682 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient au propriétaire d'une parcelle enclavée de prouver qu'il a utilisé depuis moins de trente ans l'assiette de la servitude de passage qu'il revendique pour en empêcher l'extinction par non-usage ; que la cour d'appel, qui, pour juger acquise par trente ans d'usage continu l'assiette de la
serviture revendiquée, s'est bornée àénoncer qu'il résultait des attestations que le passage s'était toujours exercé par ce tracé, inscrit sur la carte de l'IGN, et que les époux X... avaient modifié en 1974 l'assiette du chemin dont la prescription était acquise, sans relever aucun acte remontant à moins de trente ans, a violé les articles 685, 706, 707, 708 et 2229 du Code civil ; 3 ) que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que la cour d'appel, qui a jugé prescrite l'assiette revendiquée en estimant que l'existence possible d'un autre passage aussi ancien était inopérant puisque les propriétaires des fonds concernés étaient d'accord pour l'exercice selon le tracé retenu, sans rechercher si l'existence d'un autre passage était compatible avec une possession utile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 685 et 2229 du Code civil ; 4 ) que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et néanmoins dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant ; que les juges, qui, pour fixer l'assiette d'une servitude de passage, ont énoncé que le parcours était le moins dommageable pour les fonds servants, à l'exception de la propriété X..., le plus commode et le plus praticable, sans rechercher si le tracé jaune retenu n'était pas moins dommageable pour les autres fonds du seul fait de la fermeture, en 1987, par un propriétaire, du chemin au tracé rouge, dont les époux X... sollicitaient la réouverture pour accéder à leurs propres parcelles, et qui constituait le plus court chemin de la parcelle jugée enclavée à la voie publique, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 683 du Code civil" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à la détermination judiciaire du passage prévue par l'article 683 du Code civil, la cour d'appel, devant laquelle les époux X... n'invoquaient pas l'existence d'une tolérance de passage, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que la propriété de M. B... et de Mme A..., qui ne disposait pas d'un accès vers le sud, était enclavée et que le chemin, reliant la propriété à la voie communale, avait été utilisé par M. B... et Mme A..., ainsi que leurs auteurs, durant le temps nécessaire et utile pour prescrire l'assiette du passage ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. B... et Mme A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de remboursement des frais de forage et d'installation d'une pompe, alors, selon le moyen, "que le refus des époux X... d'autoriser l'adduction d'eau par le chemin qu'ils ont illégalement déplacé a, seul, imposé à M. B... et Mme A... de faire réaliser un forage et installer une pompe, autrement inutiles, pour assurer l'alimentation en eau de leur maison d'habitation ; que la cour d'appel refuse, néanmoins, d'ordonner la réparation de ce préjudice aux motifs que M. B... et Mme A... profitent de cette installation et que les époux X... ont autorisé le passage des canalisations sur la partie nord de leur parcelle, où ils ont transporté sans droit l'assiette de la servitude ; que ces motifs sont manifestement inopérants puisque, d'une part, la coûteuse installation de substitution à laquelle M. B... et Mme A... ont été contraints, et dont ils auraient fait
l'économie sans le refus injustifié des époux X..., deviendra totalement inutile après leur raccordement obligatoire au réseau communal et que, d'autre part, leur acceptation de l'utilisation de ce passage aurait été incompatible avec leur juste contestation du droit des époux X... à leur imposer ce tracé également rejeté, sur leurs fonds, par les autres propriétaires ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. B... et Mme A... avaient été autorisés à faire passer l'adduction d'eau sur la partie nord de leur propriété et qu'ils profitaient de l'installation de la pompe, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le lien de causalité entre le refus, par les époux X..., du passage au sud de leur parcelle et l'engagement des frais de forage et d'installation d'une pompe, n'était pas démontré, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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