Tribunal Administratif de Montreuil, 29 août 2023. 2211240
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211240
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, de nationalité sri-lankaise, représentée par Me Marion Gall, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 01.04.2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) - Direction territoriale de Bobigny a suspendu le versement à son bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que, à la suite de l'ordonnance n° 2211238 du 10 août 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, ses services ont, en exécution de l'ordonnance du juge des référés, procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de la requérante. Ledit rétablissement s'est matérialisé par le rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la date de cessation de son versement, à savoir à compter du 1er avril 2022, de sorte que les conclusions présentées à l'instance sont devenues sans objet. En effet, par un versement exceptionnel intervenu en septembre 2022, à hauteur de 2 648,14 euros, l'OFII a versé, à titre rétroactif, les sommes d'ADA dues à la requérante pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2022. Dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a procédé au rétablissement, à titre rétroactif, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de la requérante, il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision dont l'annulation est demandée, rendant en conséquence sans objet les conclusions à fin d'annulation et/ou d'injonction de la présente requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 10.08.2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Ainsi que le fait valoir en défense le directeur général de l'OFII, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 10.08.2022, il a été procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A. Ledit rétablissement s'est matérialisé par le rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la date de cessation de son versement, à savoir à compter du 1er avril 2022, ce qui n'est au demeurant nullement contesté par la requérante dans le cadre de la présente instance. La décision en litige devant ainsi être regardée comme abrogée en cours d'instance et n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, présentées par la requérante, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire
Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de mettre à la charge de l'OFII une quelconque somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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