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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.935

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant "Prieuré de la Perrine" Le Dezert à Saint-Jean de Daye (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (section civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Pascal A..., demeurant ..., 2°/ de M. Christian D..., demeurant ... (Manche), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme C..., M. X..., Mlle B..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A... et de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que M. Y... ayant le 21 juin 1985 promis de s'engager dans l'opération de construction, si le projet modificatif du permis de construire était déposé le 1er juillet 1985 et son prix de revient arrêté, il ne pouvait être reproché à l'architecte D... de n'avoir pas tenu ce délai, alors que l'architecte des bâtiments de France et le maire avaient, du fait du remaniement du projet, exigé par M. Y..., demandé à M. D... des modifications de détail sur les plans avant de faire connaître verbalement leur accord et que M. Y... qui avait signé la demande de permis de construire le 1er juillet 1985, ne pouvait, en tant que professionnel de l'immobilier, ignorer la nécessité de ces démarches et les délais qu'elles impliquaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. A... et M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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