Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-44.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.214
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2007), que M. X... a été engagé par la société Calberson GE en qualité de chef de bureau par contrat de travail du 25 mars 1994 à effet du 1er avril 1994 ; par avenant à ce contrat de travail, il a été affecté, à compter du 1er mai 1994, à la société Calfertrans, filiale de droit russe de la société Calberson GE, pour une durée d'un an reconductible ; qu'il a été licencié par la société Calberson GE, le 9 février 1999, pour motif économique en raison de la cessation de l'activité de la société Calfertrans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Calberson GE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié est engagé par une société, dans le but exclusif d'être employé dans une autre société du même groupe, le contrat de travail est considéré comme existant avec la société qui a recruté l'intéressé ; qu'il s'ensuit que cette dernière est restée son employeur, et qu'elle dispose en conséquence du pouvoir de le licencier ; que la cessation d'activité de l'entreprise entraînant la suppression du poste du salarié affecté constitue une cause légitime de licenciement ; qu'en tenant pour étrangères au litige les difficultés économiques de la société Calfertrans ayant conduit à la suppression du poste de M. X... consécutive à la cessation d'activité de la société Calfertrans, au motif que la société Calberson GE aurait été le seul employeur de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste de M. X... consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'en estimant que la société Calberson GE avait entendu, dans la lettre de licenciement, se prévaloir de difficultés économiques, quand il ressortait de la lettre de licenciement, que les juges du fond ont expressément reprise, que le licenciement avait été motivé en raison de la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsque la lettre de licenciement invoque une restructuration de l'entreprise en faisant état de la cessation d'un secteur d'activité de celle-ci, il appartient au juge de rechercher si cette restructuration a pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la restructuration de l'entreprise avait pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la société Calberson GE ayant fait état dans la lettre de licenciement de la cessation, en vue de sauvegarder sa propre compétitivité, de l'activité de la société Calfertrans, la cour d'appel qui a constaté que la société Calberson GE appartenait au groupe Géodis, ce dont il résultait que la raison économique du licenciement devait s'apprécier au niveau du secteur d'activité transports de ce groupe et non au niveau de l'entreprise, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'invocation par l'employeur de difficultés économiques, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calberson Ge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calberson GE à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Calberson Ge.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CALBERSON GE à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 18 958,86 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUX MOTIFS QUE : « le licenciement est ainsi motivé : « cessation de l'exploitation de la société CALFERTRANS Moscou résultant de la situation économique constatée en Russie depuis le 20 août 1998 ; en effet, l'état économique du pays rend toute poursuite de l'activité, d'un point de vue financier, très risquée ; ainsi, afin de sauvegarder la compétitivité de CALBERSON GE, la société CALFERTRANS n'exercera plus aucune activité ; en ce qui vous concerne, cette cessation d'activité a pour effet de supprimer votre poste ; afin d'éviter toute mesure de licenciement brutale, nous vous avons remis une liste des postes disponibles dans le Groupe CALBERSON ; vous n'avez répondu jusqu'à maintenant à aucune offre » ; que la société CALBERSON GE ne conteste pas que si Monsieur Pascal X... avait été en détachement auprès de la société CALFERTRANS à Moscou, elle aurait été dans l'obligation de le réintégrer au sein de ses effectifs lors de la cessation de l'activité de cette société et que le licenciement n'aurait alors pas été justifié ; qu'elle soutient simplement que Monsieur Pascal X... n'était pas « détaché » mais « affecté », que cela est démontré par le fait qu'un seul contrat de travail a été conclu avec la seule société CALBERSON, qui l'a seule rémunérée, et que la prestation de travail a toujours été réalisée en Russie ; que la suppression du poste occupé devait donc entraîner le licenciement ; que cependant, si l'on considère, comme elle le prétend la société CALBERSON GE comme le seul employeur de Monsieur Pascal X..., cet employeur ne peut justifier le licenciement de son salarié par la suppression d'un emploi existant au sein d'une entreprise tierce, quelle que soit l'affectation qu'elle a pu donner à ce salarié ; que les difficultés rencontrées par ce tiers sont insuffisantes à constituer une difficulté économique affectant l'employeur, qui se devait simplement d'affecter Monsieur Pascal X... dans un autre poste correspondant à son emploi ; que de plus, si la réalité d'une suppression d'emploi est, pour l'application de l'article L. 321-1 du Code du travail, examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la société CALBERSON GE appartient au groupe GEODIS, qu'elle ne justifie d'aucune suppression d'emploi en son propre sein, et en toute hypothèse, d'aucune difficulté économique dans le secteur d'activité des transports auquel elle appartient dans ce groupe ; que par conséquent, à supposer que le salarié n'ait pas été juridiquement détaché, le licenciement est cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que Monsieur Pascal X... percevait un salaire moyen mensuel de 3 125 environ, qu'il ne justifie pas d'un préjudice particulier subi du fait du licenciement ; qu'en conséquence la somme allouée par le Conseil des prud'hommes qui correspond à un minimum de six mois de salaires doit être confirmée au regard de son ancienneté par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un salarié est engagé par une société, dans le but exclusif d'être employé dans une autre société du même groupe, le contrat de travail est considéré comme existant avec la société qui a recruté l'intéressé ; qu'il s'ensuit que cette dernière est restée son employeur, et qu'elle dispose en conséquence du pouvoir de le licencier ; que la cessation d'activité de l'entreprise entraînant la suppression du poste du salarié affecté constitue une cause légitime de licenciement ; qu'en tenant pour étrangères au litige les difficultés économiques de la société CALFERTRANS ayant conduit à la suppression du poste de Monsieur X... consécutive à la cessation d'activité de la société CALFERTRANS, au motif que la société CALBERSON GE aurait été le seul employeur de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste de Monsieur X... consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'en estimant que la société CALBERSON GE avait entendu, dans la lettre de licenciement, se prévaloir de difficultés économiques, quand il ressortait de la lettre de licenciement, que les juges du fond ont expressément reprise, que le licenciement avait été motivé en raison de la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE lorsque la lettre de licenciement invoque une restructuration de l'entreprise en faisant état de la cessation d'un secteur d'activité de celle-ci, il appartient au juge de rechercher si cette restructuration a pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la restructuration de l'entreprise avait pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CALBERSON GE à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 2 666,33 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur a retenu une somme de 2 666,33 sur le solde de tout compte au motif qu'une somme d'un même montant remise à Monsieur Pascal X... pour le compte de la société CALFERTRANS n'avait pas été versée par lui dans la caisse de cette société. Monsieur Pascal X..., en s'abstenant de répondre aux demandes d'explications de l'employeur le 22 février 1999 et en saisissant le Conseil des prud'hommes trois ans après les faits, soit postérieurement au délai de prescription, avait tacitement reconnu ce détournement ; que toutefois, il appartenait à l'employeur en cas de suspicion d'un abus de confiance d'engager les procédures qui s'imposaient pour voir reconnaître sa créance, que celle-ci ne peut résulter du seul mutisme de Monsieur Pascal X..., et ne peut justifier une compensation sur un solde de salaire, ce qui est interdit en application de l'article L. 144-1 du Code du travail ; que le jugement sera infirmé sur ce point et la société CALBERSON GE condamné au paiement de la somme retenue » ;
ALORS QU'il n'est pas nécessaire qu'un salarié ait commis une faute lourde pour être condamné, à l'occasion de son licenciement, à verser à son employeur des sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ce dernier et qu'il devait lui restituer conformément à son obligation contractuelle ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas fondé à opérer une retenue sur le solde de salaire de Monsieur X... en application de l'article L. 144-1 du Code du travail, cependant qu'il avait encaissé pour le compte de ce dernier et qu'il devait lui restituer conformément à son obligation contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 144-1 du Code du travail.
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