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Cour de cassation, 21 février 2002. 00-14.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.172

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU : Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) du Limousin, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze, de la SCP Vier et Barthelemy, avocat du Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ; Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R 162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5ème pour les actes d'anesthésie, le Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux a demandé à la Caisse le versement de la différence entre les facturations qu'il avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'il aurait dû recevoir ; Attendu que pour accueillir la demande du Centre, la décision attaquée retient que celui-ci est fondé à réclamer les sommes auxquelles il pouvait prétendre par suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991 ; Attendu cependant que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R 162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le Centre ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'il avait reçu et ce qu'il aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours du Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux ; Condamne le Centre thérapeutique et chirurgical Chénieux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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