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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-22.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.185

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société française de placement pierre (SFPP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Art et placements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ la société Arcade, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Mizon Thoux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de placement pierre (SFPP), de la société Art et placements et de la société Arcade, de la SCP Boulloche, avocat de la SCP Mizon Thoux, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé au 20 septembre 1993 la date de cessation des paiements de la Société française de placement pierre et des sociétés Art et placements et Arcade, mises le 20 mars 1995 en liquidation judiciaire commune, l'arrêt retient que l'état des inscriptions et privilèges sur ces sociétés, ainsi que les déclarations de créances au passif commun, font apparaître des dettes impayées antérieures à cette date ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date du 20 septembre 1993, les sociétés étaient dans l'impossibilité de faire face au passif alors exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la SCP Mizon Thoux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Mizon Thoux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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