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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-88.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-88.291

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° G 14-88.291 F-D N° 6676 ND 10 FÉVRIER 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [H] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2014, qui, notamment pour vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées, menace de mort, conduite à vitesse excessive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir une arme, a ordonné une mesure de confiscation, 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 novembre 2014 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 14 novembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 14 novembre 2014 ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [N] coupable de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; "aux motifs que, si aucune constatation matérielle ne permet de retenir la version de l'une ou l'autre des parties en présence, le prévenu affirmant qu'il n'a pas foncé sur les policiers, mais a entrepris une marche arrière rapide lorsqu'il les a vus face à lui, les policiers soutenant le contraire, il convient de retenir le témoignage précis et concordant de M. [L] [J] qui à deux reprises, dans un temps proche des faits, a répété avec conviction avoir entendu l'un des policiers dire à plusieurs reprises au conducteur du véhicule Mercedès de couper le contact et avoir vu ensuite ce véhicule foncer sur le policier qui a alors ouvert le feu avec son arme ; que ce témoignage même s'il n'a pas été réitéré avec autant de force devant les premiers juges, ce qui peut s'expliquer par le temps écoulé, dès lors qu'il a été reçu dans les heures qui ont suivi les faits et qu'il a été réitéré, suffit à confirmer la version des policiers ; qu'au demeurant, les déclarations de ces derniers dont rien ne permet de mettre en doute l'honnêteté, apparaissent constantes, concordantes et circonstanciées ; qu'au surplus, le nombre de coups de feu tirés s'explique aisément par la situation de danger qu'ils ont ressentie quand ils ont vu le véhicule, qu'ils savaient conduit par un individu signalé comme dangereux, foncer dans leur direction ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la relaxe du prévenu de ce chef de prévention ; que, par infirmation de la décision déférée, M. [N] sera déclaré coupable de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; "alors que l'infraction de violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail requiert, aux fins de caractérisation, la réunion de chacun de ses éléments constitutifs, lesquels doivent être établis et justifiés ; qu'en déclarant M. [N] coupable de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la seule foi de déclarations non réitérées à l'audience, contre l'avis de l'expert et sans préciser en quoi son comportement était directement orienté vers l'atteinte à l'intégrité morale des officiers de police, la cour d'appel, qui n'a ce faisant caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément moral de l'infraction qu'elle a retenue à l'encontre dudit prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, s'est bornée, sans rien y ajouter, à apprécier différemment les faits dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 15 novembre 2014 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 14 novembre 2014 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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