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Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-16.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.608

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Santo Z..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. B..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Santo Z..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., E..., C..., F..., A... D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme X..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de M. B..., syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1987) que la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la liquidation des biens de M. Z... a été ordonnée ; que le débiteur a saisi le tribunal d'un dire tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndic pour défaut de sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile et inexactitude du cahier des charges ; qu'un jugement a déclaré irrecevable le dire de M. Z... par suite du dessaisissement de son auteur ; que M. Z... a relevé appel ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, qu'un débiteur en liquidation des biens peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le syndic ou en sa présence, les actions relatives au bon déroulement de la procédure de liquidation, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que M. Z... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à faire grief à l'arrêt d'avoir fait une fausse application des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 dès lors que, le tribunal n'ayant eu à statuer sur aucun moyen de fond, l'appel était irrecevable par application des dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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