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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/03407

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03407

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 22/03407 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFG Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, décision attaquée en date du 19 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F20/00458 Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES APPELANT S.A.S. SYNERGIE HEALTH [Localité 5] Prise en la personne de son représetant légal domicilié en c ette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIME LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03407 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFG ; FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [B] ( le salarié) a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 par la société Synergie Health [Localité 5] ( la société) en qualité de technicien de maintenance et de production. Le 22 août 2018 M. [B] a été victime d'un accident du travail. Le 29 mai 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Le 9 juillet 2019, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 6 juillet 2020, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur et faute pour ce dernier d'avoir rempli son obligation de reclassement et aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement de départage en date du 19 septembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a: - Débouté M. [B] de sa demande relative aux manquements de la société Synergie Health [Localité 5] comme étant à l'origine de son inaptitude, -Débouté M. [B] de sa demande relative au manquement de la société Synergie Health [Localité 5] à son obligation de reclassement, - Condamné M. [B] à supporter la charge des entiers dépens, - Condamné M. [B] à verser 200 euros à la société Synergie Health [Localité 5] au titre des frais irrépétibles. Le jugement était notifié à M.[B] et à la Société le 19 septembre 2022. Les deux courriers ont été réceptionnés le 20 septembre 2022. M.[B] a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de céans le 21 octobre 2022. La Société s'est constituée intimée le 18 novembre 2022. M.[B] a déposé ses premières conclusions d'appel le 16 janvier 2023. La Société a communiqué ses conclusions d'intimée le 3 avril 2023, puis le 7 août 2023, à la suite du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes refusant de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la part de la Société, et enfin le 29 décembre 2023, à la suite d'une injonction de communiquer du salarié à l'encontre de la Société. Le 28 mai 2024, la Cour a rendu une ordonnance de fixation et de clôture prévoyant une clôture le 2 septembre 2024 et une audience de plaidoiries le 1er octobre 2024 à 14h00. Cette ordonnance n'était pas notifiée à la Société par le biais du RPVA. Par courrier en date du 27 septembre 2024, M. [B] a formulé une demande de renvoi de l'audience de plaidoiries du 1er octobre 2024 afin de produire une nouvelle pièce, sans demander le rabat de l'ordonnance de clôture. Le 27 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, la Société a indiqué ne pas s'opposer à la demande de renvoi dès lors qu'elle n'avait pas été touchée par l'ordonnance du 28 mai 2024, mais qu'elle s'opposait fermement à ce que M.[B] puisse fournir une nouvelle pièce en raison du prononcé de la clôture des débats et de l'absence de toute information sur la volonté de M.[B] de produire de nouvelles pièces depuis le 16 janvier 2023. A l'audience du 1er octobre 2024, le magistrat a fait une demande d'observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au motif du dépassement du délai de recours de un mois. Par une note du 10 octobre 2024, le conseil du salarié fait valoir que ce n'est pas sa signature qui figure sur l'avis de réception daté du 20 septembre 2022, en sorte que le délai d'appel n'a pas couru à son égard et que son appel est recevable. Il invoque la jurisprudence selon laquelle : - la notification d'un jugement en la forme ordinaire n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par le destinataire lui-même et non par son conjoint, même si ce dernier a procuration pour signer à sa place ( Civ.2°, 27 mai 1988 et Soc. 4 mai 1993) - la notification en la forme ordinaire n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ( Soc.4 mai 1993) Par conclusions d'incident communiquées par RPVA le 22 novembre 2024, et à laquelle le conseiller de la mise en état se réfère pour un plus ample exposé des moyens, la société Synergie Health [Localité 5] demande de: ' In limine litis et à titre principal : Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[B] le 21 octobre 2022. ' In limine litis et à titre subsidiaire : Déclarer irrecevables les conclusions et la pièce communiquées le 5 novembre 2024 par M.[B]. ' En tout état de cause : Condamner M. [B] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [B] aux entiers dépens. MOTIFS L'employeur soutient que les décisions de jurisprudence citées par le salarié ne sont plus applicables depuis la modification de l'article 670 du code de procédure civile par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006 qui a ajouté le second alinéa de cet article. **** L'article 528 du code de procédure civile énonce: « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. » L'article 538 du Code de procédure civile énonce: « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » L'article 670 du Code de procédure civile précise que : « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. » L'article 677 du code de procédure civile énonce que : 'Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.' Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En l'espèce, M. [B] qui ne conteste pas que la notification du jugement du conseil de prud'hommes du 19 septembre 2022 a bien été faite à son domicile, à l'adresse qui figure sur le jugement, soit [Adresse 2] à [Localité 3], et qui ne fournit aucune explication sur le fait que la personne présente à son domicile et qui a accepté de recevoir la notification en apposant sa signature à la place du destinataire, ne fut pas habilitée à recevoir l'acte, n'est pas fondé à soutenir que le délai de un mois de l'article 538 du code de procédure civile précité n'a pas couru à son égard, faute pour lui d'établir l'absence de mandat du signataire de l'accusé de réception. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement Déclarons l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par M. [O] [B] irrecevable Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l'incident Condamnons M. [B] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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