Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 115-II de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider, à la suite de la renégociation, le 20 décembre 1991, du prêt immobilier que la société Entenial avait accordé aux époux X... le 24 juillet 1985, que le prêteur sera déchu de la totalité des droits aux intérêts à compter du 5 mars 1992, date de prise d'effet de l'avenant, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que cet avenant même s'il comportait un taux d'intérêt réduit de 13,75 % à 12,30 % n'avait pas été précédé par l'émission d'une offre préalable, du fait de la modification du montant du prêt, de sa durée et du taux, résultant de cet avenant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renégociation du prêt ne modifiait que le taux d'intérêt qui avait été réduit de 13,75 % à 12,30 %, ce qui pouvait avoir pour conséquence qu'elle était favorable aux emprunteurs, la cour d'appel, en retenant, par une dénaturation de l'avenant, la modification de la durée du prêt, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchu la société Entenial de ses droits aux intérêts à compter du 5 mars 1992, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque parite la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
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