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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-41.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-41.113

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 8 janvier 2001), que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Creuse (ADAPEI), au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère deux foyers d'hébergement qui accueille des personnes handicapées ; que des salariés de cette association assurent dans ces foyers une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, Mme X... et M. Y..., engagés en qualité de monitrice éducatrice et d'aide médico-psychologique depuis respectivement avril 1992 et octobre 1987, ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail les dimanches et jours fériés ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 (Aubry II) prive les intéressés du droit à un procès équitable ; qu'il y a ingérence du pouvoir législatif dans le but d'influer sur le déroulement judiciaire du litige ; que la cour d'appel le reconnaît (page 5 des arrêts) ; qu'en fait cet article était destiné à éviter aux organismes concernés, Etat et collectivités territoriales, d'avoir à payer des sommes considérables si tous les salariés intéressés s'avisaient de demander des rappels de salaires sur 5 ans ; que la cour d'appel le reconnaît (page 4 des arrêts) ; qu'ainsi, à l'évidence, les dispositions dudit article 29 va à l'encontre des intérêts des salariés et ne s'est pas mis en conformité avec les principes généraux du droit, ni aux engagements internationaux ; que les conséquences financières ne peuvent constituer un motif d'intérêt général lorsque les salariés, malgré leur droit, doivent seuls en supporter les conséquences ; qu'ainsi, ils peuvent soutenir qu'ils n'ont pas eu droit à un procès équitable ; que la décision du Conseil d'Etat, rappelée dans le premier moyen de cassation, annule par voie de conséquence les dispositions dudit article 29 pour les mêmes raisons ; que la cour d'appel, reconnaissant l'ingérence du pouvoir législatif dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige pour éviter le règlement des sommes dues aux salariés, ne peut plus ensuite justifier que ledit article 29 ne peut être écarté ; que, d'ailleurs, des cours d'appel se sont déjà prononcées en déclarant que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 doit rester inappliquée ; que la Cour de Cassation, dans son arrêt n° 98-43.299 n° 4482 F-SD du 14 novembre 2000 précise que les heures de nuit durant lesquelles le salarié doit se tenir dans une chambre de veille à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles constituent bien des heures de travail effectif ; qu'ainsi, en se prononçant sur le fait que l'intervention législative n'apparaît pas critiquable, la cour d'appel viole les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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