Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01856 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAS3
Du 25 Février 2025
MINUTE N°25/00071
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [P]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROVERE
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exeercice TRABAUD AQUARONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] est propriétaire du lot n° 5 au sein de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, fait assigner Madame [O] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 6933,07 euros au titre des charges et provisions échues au 21 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2023,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation.
À l'audience du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a maintenu ses demandes
Madame [O] [P], régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge délégué a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] produise un décompte détaillé de la somme réclamée au titre des charges de copropriété ainsi que les procès-verbaux d'assemblée générale afférents.
À l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a maintenu ses demandes et à adresser les pièces demandées.
Madame [O] [P] n'a pas comparu
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 de la loi de 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, il est justifié que Madame [O] [P] est propriétaire du lot n° 5 dépendant de l'immeuble [Adresse 3].
Il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale des 18 novembre 2021, 13 avril 2023 et 10 janvier 2024 produits suite à la réouverture des débats que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ainsi que les travaux de rénovation des parties communes et de réfection de l'effondrement de la dalle, partie commune.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un commandement de payer délivré le 17 octobre 2023, portant sur la somme de 7697,65 euros, rappelant les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 outre une mise en demeure du 24 juin 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception non réclamé, portant sur la somme de 6933,07 euros, lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges dues.
Il ressort du décompte actualisé en date du 6 décembre 2024 versé suite à la réouverture des débats reprenant les sommes appelées et payées depuis le 30 décembre 2021, que Madame [O] [P] ne s'est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu'elle est redevable de la somme de 6408.55 euros, déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et des paiements intervenus postérieurement qui s'imputent sur les dettes les plus anciennes à défaut d'indication contraire en application de l'article 1342-10 du code civil.
Dès lors, force est de considérer que Madame [O] [P] qui n'a pas comparu et qui n'a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 6408.55 euros au titre des charges de copropriété dues au 21 juin 2024.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 6408.55 euros et ce avec intérêts au taux légal sur cette même somme à compter du commandement de payer du 17 octobre 2023.
Sur la demande au titre des frais au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965 :
L'article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
S'agissant des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi, pour que l'imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
- une mise en demeure préalable,
- la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
- les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l'espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 24 juin 2024, mis en demeure Madame [O] [P] de régler les charges et provisions échues.
Si les frais afférents à cette mise en demeure sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé, ceux-ci ne sont pas mentionnés dans le décompte produit. De plus, les autres frais de relance des 1er septembre 2022 et 22 mai 2023 (120 euros) n'étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023 et de l'assignation du 19 septembre 2024.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, aucun motif ne justifiant de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la somme de 6408.55 euros au titre des charges et provisions échues au 21 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal sur cette même somme à compter du commandement de payer du 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023 et de l'assignation du 19 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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