Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.840
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Alvarez, demeurant 1, Puech Cabrier C1, 30300 Beaucaire, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Campenon Bernard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Guinard, avocat de la société Campenon Bernard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Campenon Bernard soutient que le pourvoi, qui n'énonce pas les moyens de cassation, est irrecevable, à défaut de justification par le mandataire de la partie ayant établi le mémoire ampliatif, d'un pouvoir spécial au moment de la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu que le pourvoi a été régulièrement formé par déclaration de la partie et que le mémoire ampliatif a été établi et déposé dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par le mandataire de la partie, en vertu d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-6 et R. 517-3, 1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Campenon Bernard a relevé appel d'une sentence prud'homale, qualifiée en dernier ressort, qui l'a condamnée à payer à son salarié, M. X..., la somme de 15 354,83 francs à titre de rappel de primes de déplacement ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la société Campenon Bernard, l'arrêt énonce que la demande figurant initialement aux conclusions déposées par M. X... en première instance excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, et que si son montant a été ramené après rectification à la somme de 15 534,83 francs, inférieure à ce taux, il ne résulte pas du jugement que cette modification ait été faite oralement et soumise à un débat contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, les conclusions rectifiées sur lesquelles les premiers juges ont statué sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Campenon Bernard irrecevable en son appel ;
Condamne la société Campenon Bernard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance d'appel ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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