Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-15.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.770

Date de décision :

30 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... née Z..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit : 1°) de M. d'X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Alex Y... et M. Bernard B..., 2°) de M. Jean B..., demeurant ..., à Bagnols-sur-Ceze (Gard), 3°) de M. Bruno C..., demeurant ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 4°) de Mme Marie, Françoise C..., demeurant ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 5°) de l'URSSAF du Gard, dont le siège est ..., 6°) de la Banque populaire du Midi, dont le siège social est ..., 7°) de M. Alex Y..., demeurant ... (Gard), 8°) de M. Bernard B..., demeurant ... (Gard), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 22 février 1989) que M. Alex Y... et M. Bernard B..., propriétaires, chacun pour moitié, d'un fonds de commerce de café restaurant qu'ils exploitaient dans un immeuble leur appartenant en indivision, ont été déclarés en état de règlement judiciaire, puis de liquidation de biens avec M. d'X... comme syndic ; que, le 19 septembre 1979, le fonds de commerce a été donné en location-gérance à Mme Z..., épouse de M. Alex Y..., avec un pacte de préférence au cas où la vente du fonds serait décidée pendant la gérance ; que, le 12 juin 1981, Mme A... a résilié le contrat de gérance ; que M. Jean B..., père de M. Bernard B..., ayant offert d'acheter la totalité de l'actif, immeuble et fonds de commerce, pour une somme égale au montant du passif arrêté à 628 977,88 francs, outre les frais, et Mme A..., qui se maintenait dans les lieux, ayant fait une offre de rachat de l'actif pour une somme de 450 000 francs, le syndic a saisi le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur les prétentions respectives des parties ; que, par jugement du 11 septembre 1986 le tribunal a dit que le syndic devait proposer à Mme A... le rachat de la totalité de l'actif pour une somme égale au montant du passif et que, si cette offre n'était pas réalisée dans un délai de deux mois, M. Jean B... paierait au syndic le montant du passif, comme il s'y était engagé, pour acheter la totalité de l'actif ; qu'appelante de cette décision, Mme A..., faisant valoir qu'elle avait assigné le syndic devant le tribunal de grande instance le 5 mars 1986 pour faire juger qu'elle bénéficiait d'un bail commercial, a demandé à la cour d'appel de dire qu'en l'état de cette contestation, le syndic ne pouvait proposer l'achat du fonds de commerce ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, "1) que par des motifs qui forment le seul soutien du dispositif la cour d'appel a dénié les droits de Mme A... au bénéfice du statut des baux commerciaux ; que ce faisant la cour d'appel, qui statuait comme juge commercial, a excédé les limites de sa compétence et a violé l'article 29 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 ainsi que l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer en tranchant le fond d'un litige pour lequel la juridiction seule compétente pour en connaître était déjà saisie ; que la cour d'appel a donc violé l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 49 et 380-1 du même code, 3) que Mme A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le fonds de commerce dont elle avait été le locataire-gérant était inexistant depuis plusieurs années et qu'elle avait constitué un nouveau fonds de commerce depuis et après la fin de la gérance, situation que le syndic ne contestait pas ; que la cour d'appel, qui n'a pris en considération que la dénonciation du contrat de location-gérance sur l'ancien fonds de commerce, n'a pas répondu à ces conclusions et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le litige dont elle était saisie portant sur les conditions dans lesquelles le syndic devait proposer l'achat du fonds de commerce, la cour d'appel, sans se prononcer sur la prétention de Mme A... au bénéfice d'un bail commercial, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans avoir à répondre à de simples allégations sur la constitution d'un fonds de commerce par Mme A... personnellement, que, postérieurement à la dénonciation par cette dernière du contrat de location-gérance, le fonds de commerce dépendant de la liquidation des biens n'avait fait l'objet d'aucune convention accordant à Mme A... un droit sur ce fonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-30 | Jurisprudence Berlioz