Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2404362
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404362
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B C, représentée par Me Chalin, demande :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la communication sur place aux parties du dispositif de la décision.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement n° 2105788/6-3 du 4 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 mars 2021 à l'égard de Mme C
3. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si la requérante évoque la menace d'une expulsion en se bornant à produire une simple lettre de congé pour reprise du 12 mars 2019, elle ne justifie pas de la sorte de l'existence d'une procédure d'expulsion engagée à son encontre. Par ailleurs, en se bornant à établir par la production de son bail de 1996, qu'elle acquitte un loyer mensuel d'environ 380 euros sans indiquer le taux d'effort que cette charge représente, la requérante n'établit, ni même n'allègue, que ce loyer outrepasserait ses capacités financières. Ainsi, Mme C, qui ne fait état dans ses écritures d'aucune circonstance liée à ce logement, de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de son absence de relogement.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. En vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d'ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du même code, sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement ne peuvent être accueillies.
6. Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge désigné en application des dispositions citées au 1 du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut, en l'absence de dispositions l'y autorisant, dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs de son jugement. Par suite les conclusions tendant à ce que le dispositif du jugement soit communiqué à l'audience doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Chalin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P A
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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