Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10529 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-21-2429
APPELANTE
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 et assistée par Me Mathilde ARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 et assistée par Me Karim Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 18 mars 2014, l'établissement public OPH-[Localité 5] habitat ([Localité 5] habitat) a donné à bail à Mme [D] un logement d'habitation situé à [Localité 5], [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 376,89 euros.
[Localité 5] habitat a assigné Mme [D] et demandé au tribunal :
- de prononcer la nullité du bail ;
- d'ordonner son expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par le tribunal ou dans tout autre lieu choisi par elle ;
- de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant correspondant au loyer et aux charges à compter du 20 mars 2014, date d'entrée dans les lieux, jusqu'à la date du jugement, puis au double de ce montant jusqu'à la libération des lieux ;
- d'ordonner la compensation entre les sommes versées par Mme [D] en exécution du bail annulé et les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation ;
- de la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à l'intégralité de ces demandes en fixant toutefois le point de départ du paiement de l'indemnité d'immobilisation au 18 mars 2014.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'existence d'un dol commis par Mme [D] en se fondant sur un jugement correctionnel du 10 juillet 2019 retenant la culpabilité de son concubin qui lui a fourni trois faux avis d'échéance de loyers de son précédent bailleur, un faux contrat de travail et trois faux bulletins de paye pour qu'elle puisse constituer un dossier d'attribution d'un logement social, le jugement l'ayant en outre déclarée coupable de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Il a ajouté que sont ainsi établies des manoeuvres dolosives de Mme [D] à l'origine de l'acceptation de sa candidature par la commission pour l'attribution du logement, ce qui a déterminé [Localité 5] habitat à conclure le bail d'habitation litigieux.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut d'abord à la prescription de l'action en nullité engagée le 16 février 2021 en faisant valoir que le point de départ de cette prescription de cinq ans se situe au 15 octobre 2014 lorsque la société [Localité 5] habitat a été destinataire d'une réquisition à personne en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte contre Mme [D] du chef de détention de faux documents administratifs, lui demandant de fournir aux services de police toutes pièces justificatives que Mme [D] a fourni pour l'attribution d'un logement situé à [Localité 5], [Adresse 1]. Elle fait valoir que c'est donc à cette date que [Localité 5] habitat a appris qu'elle avait été victime d'une tromperie, en tout cas que cette éventualité était sérieuse, peu important que la preuve des manoeuvres ne soit pas encore établie.
Elle soutient ensuite que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un dol en se fondant sur le jugement correctionnel du 10 juillet 2019 puisqu'il résulte de ce jugement qu'elle a été relaxée du chef d'usage de faux, le tribunal n'ayant retenu que la culpabilité de M. [L] [T], qui n'est pas partie au contrat de bail, du chef de faux et usage de faux. Elle ajoute que l'absence de faute intentionnelle résulte également du jugement correctionnel qui retient qu'il n'est pas établi qu'elle avait eu accès aux documents falsifiés qui ont été utilisés alors qu'elle était hospitalisée au moment des faits. Elle fait enfin valoir que [Localité 5] habitat n'apporte pas la preuve que son consentement a été déterminé par la production des documents falsifiés, s'agissant de pièces complémentaires non obligatoires.
Mme [D] soutient ensuite que postérieurement au jugement du 10 juillet 2019, le bail a été renouvelé par tacite reconduction, la société [Localité 5] habitat n'ayant pas délivré de congé, ce dont il résulte qu'elle avait renoncé à invoquer la nullité du bail.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société [Localité 5] habitat de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[Localité 5] habitat conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient d'abord que la réquisition qui lui a été adressée ne lui permettait pas de déterminer que la demande de logement social faite par Mme [D] était fondée sur de fausses pièces et que ce n'est que l'instruction qui a révélé cette falsification. Elle ajoute qu'il importe peu de savoir si la demande de logement social a été transmis par Mme [D] ou par son concubin puisque cette demande a été formée en son nom et sous sa responsabilité ; qu'en outre elle disposait des codes informatiques lui permettant d'accéder à son dossier, d'en contrôler les pièces et, le cas échéant, d'y apporter des modifications. Elle précise que l'attribution d'un logement social est soumis à des conditions dont l'examen est fondé sur les pièces fournies et que c'est sur la base de données fausses qu'un logement a été attribué à Mme [D]. L'existence de manoeuvres et leur caractère déterminant étant ainsi établis, elle soutient que la nullité du bail doit être prononcée, l'absence de délivrance d'un congé ne revenant pas à reconnaître la validité du bail.
SUR CE :
1 - Sur la prescription
Considérant qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction saisi d'une information des chefs d' 'escroqueries en bande organisée, détention de faux documents administratifs, recel, falsification de chèque et usage de chèque falsifié en bande organisée', une réquisition à personne a été adressée à [Localité 5] habitat le 15 octobre 2014 en lui demandant de fournir 'toutes les pièces justificatives (bulletins de paie, impôt, etc) que Mme [D] [N] née le 06/06/1970 (...) a fourni pour avoir l'attribution du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3]' ; que cette réquisition, qui ne précisait ni les auteurs des faits ni ses victimes, ne permettait pas à [Localité 5] habitat de découvrir qu'il avait été victime de manoeuvres commises par Mme [D] en vue de l'attribution du logement litigieux ; que par conséquent, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en nullité ne peut être fixé à la date de cette réquisition mais à la date de l'ordonnance de renvoi de Mme [D] devant le tribunal correctionnel pour 'avoir à [Localité 5] (...), courant mars 2014 (...) fait usage d'un faux (...) en l'espèce trois faux bulletins de paie et de faux avis d'échéance de loyer dans un dossier de demande de logement auprès de [Localité 5] habitat', soit le 25 octobre 2018 ; que l'action de [Localité 5] habitat n'est pas prescrite ;
2 - Sur la demande de nullité
Considérant que sont applicables les articles 1108, 1109, 1116, 1117 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Considérant que le tribunal correctionnel, par jugement irrévocable du 10 juillet 2019, a relaxé Mme [D] pour les faits d'usage de faux en écriture privé dans le dossier de demande de logement social auprès de [Localité 5] habitat ; que la chose jugée au pénal ayant autorité au civil, [Localité 5] habitat n'est pas fondé à soutenir que Mme [D] s'est rendue coupable de manoeuvres en vue de l'obtention du logement litigieux par la production de faux documents ;
Considérant, toutefois, que le dol d'un tiers entraîne la nullité du contrat lorsqu'il émane du représentant du contractant ; qu'il résulte du jugement correctionnel que M. [L] [T], concubin de Mme [D], a été déclaré coupable de faux en écriture et usage de faux commis en mars 2014 au préjudice de [Localité 5] habitat, le tribunal ayant retenu qu'avaient été découverts lors de perquisitions au domicile de ces derniers le dossier de demande de logement auprès de [Localité 5] habitat comportant 'trois faux avis d'échéance de loyer, un faux contrat de travail, trois faux bulletins de paye au nom de [D] [N]' ; qu'il a indiqué que M. [L] [T] a reconnu avoir confectionné ces faux en vue de la présentation du dossier par Mme [D] ; que les parties ne s'étant pas expliquées sur ce moyen, relevé d'office par la cour, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de fournir leurs observations ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité ;
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office par la cour ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024 à 9 H 30, [Adresse 6]
Réserve les droits des parties ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente
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