Texte intégral
SOC. / ELECT
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° M 22-18.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Layher, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-18.521 contre le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d'Ile-de-France Sud et Est, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Layher, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M] et du syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d'Ile-de-France Sud et Est, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Layher et la condamne à payer à M. [M] et au syndicat CFDT des travailleurs dans la métallurgie d'Ile-de-France Sud et Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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