Tribunal Administratif de Caen, 15 décembre 2023. 2303221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2303221
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le résultat du scrutin organisé le 29 novembre 2023 pour l'élection du troisième adjoint au maire de la commune de Villerville et du scrutin organisé le 6 décembre 2023 pour l'élection du quatrième adjoint au maire de cette même commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ". L'article R. 119 du code électoral dispose que : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (.) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Enfin l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ". Enfin, aux termes de l'article L. 2122-12 du même code : " Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures. ".
3. Il résulte des termes des dispositions précitées de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, que le délai de cinq jours ouvert pour contester l'élection court à compter de l'élection elle-même. En l'espèce, il est constant que les opérations par lesquelles il a été procédé à l'élection des troisième et quatrième adjoints au maire de la commune de Villerville se sont déroulées lors des réunions du conseil municipal des 29 novembre et 6 décembre 2023. Le délai fixé par les articles R. 119 du code électoral et L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales expirait ainsi, pour la première élection, le 5 décembre 2023 à dix-huit heures, et pour la seconde, le 12 décembre 2023 à la même heure. Les circonstances que la délibération du 29 novembre 2023 n'aurait été publiée au plus tôt que le 9 décembre suivant et que celle du 6 décembre 2023 ne le serait pas encore sont sans incidence, en l'espèce, sur la computation du délai de recours de cinq jours. Il s'ensuit que la requête valant protestation de M. B, qui n'a été enregistrée auprès du greffe du tribunal que le 13 décembre 2023, soit au-delà de l'échéance du délai de recours de cinq jours, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et à la commune de Villerville.
Fait à Caen, le 15 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
N° 2303093
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