Texte intégral
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Attendu que M. De X... ayant confié la défense de ses intérêts, dans diverses procédures, à M. Y..., avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre du refus de son client de lui régler la somme de 4 490 000 francs à titre d'honoraires ; que le bâtonnier a, par décision du 20 janvier 1989, dit que M. De X... et l'association Académie du disque français verseraient d'ores et déjà la somme de 40 000 francs et a sursis à statuer jusqu'aux résultats d'un complément d'enquête, confié à un ancien membre du conseil de l'Ordre ; que M. Y... s'est pourvu contre cette décision en application de l'article 99 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, en prétendant qu'aux termes d'un " procès-verbal de conciliation " dressé le 21 octobre 1988, en présence d'un membre du conseil de l'Ordre, M. de X... avait reconnu que les honoraires dus s'élevaient à la somme de 4 490 000 francs et que la décision du bâtonnier devait être annulée, l'accord précité échappant à la procédure prévue en matière de fixation d'honoraires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990) d'avoir fixé à la somme de 350 000 francs le montant des honoraires à lui dus, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le procès-verbal de conciliation doit s'analyser en une décision juridictionnelle à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'aucune contestation n'était intervenue postérieurement à la signature du procès-verbal de conciliation permettant d'engager la procédure prévue par les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972, de sorte qu'ont été violés, par fausse application, les articles susénoncés ; qu'en un second moyen, il est prétendu que le procès-verbal de conciliation, intervenu en présence d'un membre du conseil de l'Ordre et qui reprenait le montant d'honoraires proposé à M. Y... par M. De X..., constituait une convention parfaite, soustraite à toute révision judiciaire " et ayant force de loi au regard des parties et des tribunaux " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le document en date du 21 octobre 1988 ne constituait pas une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, mais une convention d'honoraires, qui demeure toujours soumise, en cas de contestation de l'une ou l'autre partie, à la procédure spéciale instituée par les articles 97 et suivants, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
D'où il suit qu'aucun des griefs formulés n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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