Cour d'appel, 11 mai 2011. 10/09583
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/09583
Date de décision :
11 mai 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 MAI 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09583
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/38592
APPELANTE
Madame [E] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Martine BELAIN substituant Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMÉ
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, toque : P 405
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [U] [I] et Mme [E] [J], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés sans contrat le [Date mariage 5] 1979 à [Localité 8] (Tunisie).
Ils ont eu un enfant, né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9].
Le 4 mai 2005, M. [I] a déposé une requête en divorce.
Le 10 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation.
Le 3 octobre 2006, Mme [J] a assigné M. [I] en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Le 24 juin 2009, Me [S] [X], notaire désigné en application des dispositions de l'article 255-9° du code civil, ayant fait état de difficultés concernant la détermination du régime matrimonial applicable aux époux, M. [I] a assigné Mme [J] à l'effet de voir trancher la question.
Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la séparation de biens,
- rejeté la demande formée par Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2010, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2011, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- juger que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté réduite aux acquêts,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant,
- condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 mars 2011, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avoués, l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2011 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions déposées respectivement les 14 et 25 mars 2011 par les parties.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux doit être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que, s'il convient de se placer au moment du mariage, il peut être pris en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage ;
Considérant qu'en l'espèce, M. [I] et Mme [J], tous deux nés en Tunisie et de nationalité tunisienne, se sont établis en France respectivement en mai 1973 et en septembre 1977 ; qu'ils ont vécu en concubinage en France à partir de septembre 1977 ; qu'ils se sont mariés sans contrat le [Date mariage 5] 1979 en Tunisie ; qu'ils ont fixé leur premier domicile matrimonial en France où ils ont toujours été domiciliés ; qu'ils ont eu un enfant né en France le [Date naissance 3] 1982 ; que, durant leur vie commune, ils ont exercé leur activité professionnelle et acquis un patrimoine immobilier en France ;
Considérant que la célébration du mariage religieux des époux [I] avec [H] et [Z] selon la loi mosaïque ou encore leur nationalité tunisienne est sans effet sur la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que, préalablement à leur union, M. [I] et Mme [J] ont sollicité le certificat de coutume versé aux débats et établi le 7 décembre 1978 par le ministère de la Justice de la République tunisienne, selon lequel 'les Tunisiens de confession israélite sont soumis, en vertu du décret du 13 août 1956, portant promulgation du Code du Statut Personnel, au régime de la séparation des biens', de sorte que cet acte ne peut être considéré comme une manifestation de la volonté des époux d'être soumis au régime tunisien de la séparation de biens ;
Considérant que, de même, si M. [I] produit de nombreux statuts de sociétés ainsi que des actes de prêt établis à partir des années 1990, dans lesquels il est mentionné qu'il est marié sous le régime tunisien de la séparation de biens - au demeurant légal ou contractuel suivant le cas -, il doit être relevé qu'il s'agit d'actes qui ne concernent pas Mme [J] et qui ne sauraient donc engager celle-ci sur le terrain de la loi applicable au régime matrimonial des époux ;
Considérant que M. [I] ne démontre pas que l'un ou l'autre des époux aurait conclu des actes de disposition sans l'autre ; que le fait que celui-ci ait pu souscrire des actes de cautionnement sans le consentement exprès de Mme [J] ne signifie pas pour autant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, dès lors, d'une part, qu'en régime de communauté un tel consentement n'est pas une condition de validité de l'acte, d'autre part, que les créanciers ont pu être abusés par le fait que, dans l'exercice de ses activités professionnelles, M. [I] s'est présenté comme marié sous le régime de la séparation de biens ;
Considérant que le 'formulaire de location' établi le 17 novembre 2003 au nom des deux époux et faisant état de leur séparation de biens ne présente aucun caractère probant, dès lors que la comparaison de la signature y figurant et attribuée par M. [I] à son épouse avec celles apposées par celle-ci sur d'autres actes versés aux débats (cf. acte de vente du 11 septembre 1981, statuts de la société Immopres du 2 novembre 1990, procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Immopres du 4 juillet 1996) fait ressortir que d'évidence Mme [J] n'a pas signé le formulaire litigieux ;
Considérant que, si, dans un acte d'acquisition d'un bien immobilier par Mme [J], le 11 septembre 1981, il est indiqué que celle-ci est l''épouse de Monsieur [U] [I] avec lequel elle est mariée sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union célébrée à [Localité 8] (Tunisie) en date du 7 août 1979 et sont donc soumis au régime de la séparation de biens (régime légal en Tunisie)', une telle déduction émane manifestement du notaire rédacteur de l'acte, sans qu'il puisse en être tiré de conclusion déterminante quant à la volonté de Mme [J] de se voir soumise au régime matrimonial mentionné ;
Considérant enfin que, si, dans les statuts de la société Immopres (2 novembre 1990) et dans un acte de donation de parts de la société Avenir Investissement par les époux [I] à leur fils [O] (4 juillet 1996), il est fait état du régime tunisien de la séparation de biens, ces actes ne sauraient, à eux seuls, renverser la présomption édictée en faveur de la loi du premier domicile matrimonial des époux et corroborée par la localisation en France de tous leurs intérêts personnels et professionnels ;
Considérant que, dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire, infirmant le jugement déféré, que le régime matrimonial des époux [I] est le régime légal français, celui de la communauté réduite aux acquêts ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le régime matrimonial des époux [I] est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à Me Patricia Hardouin, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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