Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
à
-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
-SCP GRAVAT-BAYARD
- SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 06 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 06 SEPTEMBRE 2024
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° - Pages
N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [H]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Brice TAYON de la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 21/05/2024
II - M. [K] [U]
né le 06 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III - M. [O] [P]
né le 27 Octobre 1975 à [Localité 10] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Déclaration d'appel non signifiée
INTIMÉ
IV - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. [N] [H] a fait appel le 21 mai 2024 d'une décision du tribunal judiciaire dede CHATEAUROUX en date du 02 Avril 2024.
Faute de signification de sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant, le Magistrat chargé de la mise en état a avisé le 12 août 2024 l'appelant d'une éventuelle caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile, et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, M. [N] [H] qui a fait appel le 21 mai 2024 disposait d'un délai s'achevant le 21 août 2024 pour conclure ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [H] ;
Attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant ; qu'en l'espèce, M. [N] [H] disposait d'un délai s'achevant le 25 juillet 2024 pour signifier sa déclaration d'appel à M. [K] [U] ; qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [H] doit être prononcée ;
PAR CES MOTIFS
- Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 21 mai 2024 par M. [N] [H], inscrite au rôle sous le N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUF et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
- Condamnons M. [N] [H] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [K] [U] et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Loir et Cher
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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