Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 918 F-D
Pourvoi n° J 16-27.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 595 F-D rendu le 27 juin 2018 présentée par :
1°/ la société Fauré Le Page Paris, société par actions simplifiée,
2°/ la société Fauré Le Page Maroquinier, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
dans l'instance les opposant à la société Goyard St-Honoré, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, ou étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la
société Goyard St-Honoré, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n° 595 F-D du 27 juin 2018, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2016 notamment « en ce qu'il rejette les demandes de la société Goyard St-Honoré, en tant que fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme » ;
Attendu que cette cassation partielle procède d'une erreur matérielle, aucune critique portant sur ce chef d'arrêt n'ayant été accueillie ;
Qu'il en résulte que la décision en cause doit être rectifiée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 595 F-D du 27 juin 2018, en sa page 10, ligne 33, 34 et 35, au lieu de : « en ce qu'il rejette les demandes de la société Goyard St-Honoré, en tant que fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme », il faut lire : « en ce qu'il rejette les demandes de la société Goyard St-Honoré, en tant que fondées sur la concurrence déloyale » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
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