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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-20.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.030

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° Y 17-20.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie aérienne inter régionale express Air Guyane express, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... G..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie aérienne inter régionale express Air Guyane express, de Me Brouchot, avocat de M. G... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie aérienne inter régionale express Air Guyane express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie aérienne inter régionale express Air Guyane express. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. K... G... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SA Caire à lui payer les sommes de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32 809 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux intéressés des indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur ne peut justifier de l'impossibilité de reclassement du salarié alléguée dans la lettre de licenciement, dès lors qu'il ne conteste pas utilement le constat du premier juge selon lequel les possibilités de reclassement en interne comme magasinier ou employé au service d'entretien et préparation préconisées par la SAMETH comme éventuellement la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de ces postes, n'ont pas été explorées ou exploitées par l'employeur ; que dès lors le licenciement est manifestement dénué de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi comparé ( ) ; qu'il ressort de la lettre de licenciement que : « suite à notre entretien du 14 avril dernier, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de notre impossibilité à vous reclasser au sein de notre entreprise et de notre groupe. De par notre activité de transporteur aérien dans une société à faible effectif, nous ne disposons pas d'une grande diversité de postes. Les fonctions techniques et piste n'ont pas pu vous être proposées dans la mesure où elles étaient en contradiction avec les restrictions établies par le médecin du travail. Ainsi, malgré une longue recherche de reclassement et une étude des aménagements éventuels aux différents postes réalisée notamment en collaboration avec la SAMETH de Guyane, nous n'avons pas été en mesure de trouver une fonction en adéquation avec le handicap dont vous souffrez » ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l''emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ( ) ; a) sur la recherche de reclassement, il ressort des éléments médicaux établis par le Centre interprofessionnel de santé au travail de Cayenne émanant du Dr S... du 3 janvier 2013 au titre de la première visite après accident du travail « une inaptitude au poste, apte à un autre avec limitation des efforts physiques, ne pas soulever et porter de charges, limiter les déplacements, pouvant occuper un poste sédentaire en rapport avec son ancien travail, se rapprocher de la Sameth, à revoir avec la fiche du nouveau poste proposé » et du 29 juillet 2013 la même motivation ; que le Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (Sameth) saisi par l'employeur indique le 25 février 2013 que la pré-étude de la situation fait apparaître que l'employeur peut bénéficier d'une prestation de service d'ingénierie ; que cette piste n'a strictement pas été exploitée par la SA Caire ; qu'en outre, il ressort du rapport de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion de personnes handicapées (AGEFIPH) du 15 mars 2013 que si le rédacteur n'a pas rencontré d'obstacle dans la mise en oeuvre de la prestation, M. G... étant disponible, n'ayant jamais manqué de rendez-vous et adhérent à l'organisation proposée, il est consigné que « les difficultés se situent plutôt au niveau de l'entreprise. Malgré notre insistance, il est difficile d'obtenir des informations de la part des dirigeants sur les démarches entreprises pour une solution de reclassement. La volonté de réintégrer Monsieur G... au sein de l'entreprise ne semble pas probante. Nous avons soumis à la direction, aux délégués du personnel et au médecin du travail une synthèse reprenant des pistes de reclassement possible, nous n'avons eu aucun retour de la part des destinataires. Nous avons dû nous-mêmes relancer pour vérifier que les personnes destinataires avaient bien pris connaissance du document » ; que les pistes en interne de magasinier et d'employé au service d'entretien et préparation tels que cela figure également en page 5 du rapport n'ont pas davantage été exploitées ; b) sur la motivation de l'impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement, les circonstances selon lesquelles « « activité de transporteur aérien dans une société à faible effectif, nous ne disposons pas d'une grande diversité de postes. Les fonctions techniques et piste n'ont pas pu vous être proposées dans la mesure où elles étaient en contradiction avec les restrictions établies par le médecin du travail 2°) recherche de reclassement et une étude des aménagements éventuels aux différents postes réalisée notamment en collaboration avec la SAMETH de Guyane » ne satisfont pas aux exigences des dispositions légales susvisées ; qu'en conséquence, le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse ; 1)° ALORS DE PREMIERE PART QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte n'existe qu'au regard des emplois disponibles ; qu'en statuant sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée par la société Caire, si elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement « en l'absence de poste vacant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte n'existe qu'au regard des emplois disponibles et à condition qu'ils puissent être occupés par le salarié après une simple formation d'adaptation et non une formation totalement différente de la sienne ; que la société Caire a soutenu qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir exploité la piste de service d'ingénierie et en interne la piste de magasinier et d'employé au service d'entretien et de préparation, dans la mesure où, compte tenu des lacunes du salarié, les postes préconisés par le médecin du travail nécessitaient non une simple formation d'adaptation mais une formation totalement différente de la sienne (conclusions d'appel p. 7) ; qu'en statuant sans se prononcer sur les lacunes de M. G... et sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée si elles ne s'opposaient pas à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-10 du code du travail ; 3)° ALORS DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel qui a rappelé, par motifs adoptés, les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail applicables aux maladies ou accidents non professionnels, puis celles de l'article L. 1226-10, applicables aux maladies et accidents professionnels, a statué par des motifs de droit et de fait qui laissent incertain le fondement juridique des condamnations prononcées, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 4)° ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui se réfère à la fois à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; qu'en retenant, par motifs adoptés, « sur la motivation de l'impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement », que les circonstances selon lesquelles « l' activité de transporteur aérien dans une société à faible effectif, nous ne disposons pas d'une grande diversité de postes. Les fonctions techniques et piste n'ont pas pu vous être proposées dans la mesure où elles étaient en contradiction avec les restrictions établies par le médecin du travail 2°) recherche de reclassement et une étude des aménagements éventuels aux différents postes réalisée notamment en collaboration avec la SAMETH de Guyane » étaient insuffisantes, cependant que le licenciement notifié au salarié « en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de notre impossibilité à vous reclasser au sein de notre entreprise et de notre groupe » était parfaitement motivé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Caire à payer à M. K... G... la somme de 32 809 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'employeur justifie, par la production de différents procès-verbaux, avoir sollicité régulièrement l'avis des délégués du personnel sur la situation de monsieur G... ( ) ; que s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, le premier juge a calculé avec exactitude le montant dû conformément aux articles L. 1226-14 et suivants du code du travail ; 1°) ALORS DE PREMIERE PART QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en appel, M. G... a soutenu avoir « été licencié pour inaptitude à son poste consécutive à une maladie professionnelle sans consultation des délégués du personnel. Il a donc droit à une indemnité égale à l'indemnité spéciale de licenciement du double de l'indemnité légale » et a demandé, pour cette raison, la condamnation de la société Caire à lui payer la somme de 32 809 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; qu'après avoir constaté que, contrairement à ce que soutenait le salarié à l'appui de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, l'employeur avait sollicité régulièrement l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué la somme demandée, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS DE SECONDE PART QU'en se déterminant sans constater que l'inaptitude était ou non d'origine professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.

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