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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 03-19.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-19.165

Date de décision :

15 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile du destinataire de l'acte à signifier ; Attendu que déclarer bonne et valable la signification faite à M. X..., le 17 avril 2002, du jugement du 19 mars 2002 comportant condamnation de ce dernier à paiement au profit de la banque SNVB (la banque), et pour, en conséquence, déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... par acte du 21 mai 2002, l'arrêt énonce que le jugement déféré a été signifié le 17 avril 2002 à M. X... selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la déclaration d'appel est datée du 21 mai 2002 ; qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de justice instrumentaire de n'avoir pas effectué toutes diligences utiles pour trouver le domicile actuel du destinataire de l'acte alors qu'il a interrogé les voisins, les commerçants, la police municipale et la mairie ; que rien ne permet d'affirmer que la banque aurait pu ou dû connaître la nouvelle adresse de M. X... ; que M. X... ne peut sérieusement invoquer une autre procédure devant la cour d'appel pour faire valoir que, les parties et leurs avocats ayant été les mêmes, celui de la banque aurait dû interroger le sien pour connaître ses coordonnées et lui signifier utilement le jugement ; que l'arrêt rendu le 21 septembre 2001 par la 15e chambre, section B de la cour d'appel, mentionne en effet comme adresse de M. X... celle figurant sur la notification litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat, qui assistait et représentait M. X..., n'avait pas été interrogé par l'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société nancéienne Varin Bernier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nancéienne Varin Bernier ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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