Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-20.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.209
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Baptiste Y...,
2 / Mme Hélène X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS) ;
Attendu que la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud a consenti à la société Nord travaux un prêt destiné à l'achat d'un véhicule automobile ; que M. Y..., gérant de la société emprunteuse, et son épouse ont garanti, comme cautions solidaires, le remboursement de ce prêt ; que la société emprunteuse ayant été placée en liquidation judiciaire, la Banque a recherché l'exécution de l'engagement des cautions qui ont prétendu que leur consentement avait été vicié et ont subsidiairement demandé à être déchargées de leur obligation ; que l'arrêt attaqué a accueilli les prétentions de la banque ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'inscription d'un gage au nom d'un créancier constituant un privilège transmissible à la caution, celle-ci est fondée à se prévaloir de la décharge édictée par l'article 2037 du Code civil, lorsque le créancier n'a pas fait procéder à cette formalité ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé le texte précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les époux Y... faisaient valoir que c'était seulement après la conclusion du contrat de prêt, lors de la remise des documents, qu'était apparue la modification de la mention relative à l'inscription du gage ; qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur d'une telle modification, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les exemplaires du contrat de prêt versés aux débats par la Banque et par les époux Y... portaient, tous deux, une marque d'effacement du signe tracé en guise de réponse affirmative à la rubrique relative à la constitution d'un gage sur le véhicule financé, la cour d'appel a retenu, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, que la Banque n'avait pas intérêt à renoncer à une sûreté réelle, que M. Y... ne pouvait ignorer qu'un gage n'avait pas été pris et qu'en présence de documents contractuels concordants, elle ne pouvait faire application de l'article 2037 du Code civil, estimant implicitement que les modifications portées à l'acte avaient été décidées au moment de la formation du contrat ; qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sans donner de motif à sa décision de ce chef, l'arrêt attaqué condamne Mme Y... au profit de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ; qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique