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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 22/03181

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03181

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] JUGEMENT N°25/02314 du 09 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 22/03181 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YSY AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [X] né le 17 Décembre 1972 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] représentée par Madame [N] [K], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier, DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe : COULOMB Maryse, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [X] a été victime d'un accident de travail le 19 août 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration d'accident du travail régularisée par l’employeur de Monsieur [O] [X] mentionne « Monsieur [X] nous a déclaré qu’en manipulant des colis, il a ressenti une vive douleur au dos ». Le certificat médical initial fait état de « lombalgie + sciatalgie droite ». Par courrier en date du 17 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [X] à la date du 26 novembre 2021. Monsieur [O] [X] a contesté la date de consolidation. Par lettre en date du 07 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a informé Monsieur [O] [X] que, après expertise confiée au Docteur [H], la date de consolidation du 26 novembre 2021 restait inchangée. Par requête de son Conseil réceptionnée par le greffe le 06 février 2023, Monsieur [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2022. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2025. Par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [O] [X] demande au tribunal de : Accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées,En conséquence, A titre principal, Constater que son état de santé n’était pas consolidé au 26 novembre 2021,Constater qu’il demeurait des séquelles indemnisables,Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 07 mars 2022,Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 12 décembre 2022,A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [X] fait valoir qu’il démontre que son état n’était pas stabilisé à la date du 26 novembre 2021. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de : A titre principal, Confirmer sa décision du 17 novembre 2021 fixant la date de consolidation au 26 novembre 2021,Confirmer la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ,Déclarer irrecevable la demande portant sur la reconnaissance de séquelles indemnisables,Déclarer irrecevable la demande portant sur la prise en charge des lésions présentées dans le certificat médical du 26 novembre 2021,Débouter Monsieur [X] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale,Débouter Monsieur [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si le tribunal entendait faire droit à la demande d’expertise, cette expertiser devra être limitée à la question de la date de consolidation, Déclarer irrecevable la demande d’expertise aux fins que l’expert se prononce sur les séquelles indemnisables. Au soutien de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que Monsieur [O] [X] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions et que sa demande d’expertise tend à pallier sa carence probatoire. Elle précise que les conclusions du Docteur [H] sont claires, précises et non ambiguës. Elle expose également que Monsieur [X] n’a pas contesté le taux d’IPP qui lui a été notifié. Enfin, elle précise que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 26 novembre 2021, dont se prévaut l’assuré, ne sont pas imputables à l’accident du travail. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité, La recevabilité du recours n’étant pas contestée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, le recours de Monsieur [O] [X] sera déclaré recevable. Sur la contestation de la date de consolidation En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’avis de l’expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Monsieur [O] [X] a fait l’objet d’une expertise médicale, réalisée par le Docteur [H], dont la conclusion a été la suivante : « L ‘état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 19 août 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 26 novembre 2021 ». Le Docteur [H] a considéré que Monsieur [X] souffre d’une lombalgie et qu’il apparait un état antérieur manifeste constitué par des discopathies dégénératives. Il a considéré qu’à la date du 26 novembre 2021, la symptomatologie relevait de l’état antérieur qui évoluait pour son propre compte. Monsieur [O] [X] conteste la date de consolidation retenue et produit, à l’appui de sa contestation : Le compte rendu d’un scanner réalisé le 07 septembre 2021 mentionnant une discopathie dégénérative et une hernie discale médiane, paramédiane et postérolatérale, Des certificats médicaux du Docteur [F], Neurochirurgien, en date du 08 novembre 2021, attestant que Monsieur [X] souffre d’une névralgie lombosciatalgique droite en rapport avec une hernie discale qui reste invalidante avec un Lasègue limité et qui nécessite une infiltration ainsi que l’apprentissage de verrouillage lombaire, Le Docteur [F] précise que la pathologie discale est liée à l’accident du travail, Un protocole opératoire du 19 janvier 2022 dont il résulte que la lombosciatique droite invalidante évolue de « manière péjorative depuis deux mois », Un certificat médical du Docteur [F] en date du 03 mai 2022 mentionnant que, à l’issue de l’opération chirurgicale, l’évolution du patient est plutôt favorable. Ces éléments médicaux constituent un commencement de preuve en faveur de Monsieur [X] caractérisant un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale. Il sera précisé que l’expertise ne portera que sur la détermination de la date de consolidation, et non sur le taux d’IPP qui n’a pas été contesté par Monsieur [X]. Il sera donc ordonné, avant dire droit, l'organisation d'une expertise médicale, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Le surplus des demandes sera réservé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE avant dire droit, une expertise médicale et DESIGNE le Docteur [V] [L], [Adresse 2], [Localité 3], pour y procéder avec pour mission de : Convoquer et examiner Monsieur [O] [X]Aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise ;Entendre les parties en leurs observations,Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,Dire si l'état de santé de Monsieur [O] [X] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 26 novembre 2021,Dans la négative, dire s'il est guéri ou consolidé à la date de l'expertise, DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen de la victime dans les DEUX mois suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ; DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; RESERVE toute autre demande ; RAPPELLE qu’en application des disposition de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, la partie appelante devant saisir le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la notification de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025. L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE Notifié le :

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