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Cour de cassation, 29 mars 1994. 91-22.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.256

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque de Savoie, dont le siège social est ... en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Bernard X..., demeurant chez M. et Mme Pierre X..., ... à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque de Savoie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907, alinéa 2, du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque de Savoie, qui avait ouvert deux comptes à M. X..., l'un en 1973, l'autre en 1980, a assigné celui-ci en paiement des soldes débiteurs de ces comptes, outre les agios ; Attendu que, pour décider que le taux légal de l'intérêt était seul applicable aux soldes débiteurs, l'arrêt retient que, ni au moment de l'ouverture du compte, ni ultérieurement, aucune convention d'intérêts n'est intervenue entre les parties, que, de l'absence de contestation de M. X..., ne saurait se déduire un acquiescement tacite, conscient et dépourvu d'ambiguïté, seul valable en la matière, aux extraits ou relevés de compte périodiques à lui adressés, dès lors que ces documents ne comportaient ni des éléments propres à déterminer le taux effectif global appliqué, ni la mention tendant à informer la banque, dans un délai donné, d'un éventuel désaccord sur le décompte à l'expiration duquel l'approbation serait acquise, et que le taux effectif global institué en 1966 étant soumis à la formalité de l'écrit prévu au Code civil, il n'y avait pas lieu de limiter au 10 septembre 1985, date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, le nouveau calcul des sommes dues, la banque ayant, dès l'origine, perçu des intérêts non convenus entre les parties ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, s'agissant d'intérêts échus avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception, sans protestation ni réserve, des relevés qui lui étaient adressés, suffisait à établir l'acceptation tacite, par M. X..., du taux d'intérêt appliqué aux soldes débiteurs des comptes, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des autres ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Rejette la demande présentée par la Banque de Savoie sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Banque de Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz