Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/01754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01754
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2025
N° RG 25/01754 N° Portalis DBV3-V-B7J-XIAL
AFFAIRE :
[I] [C] [O]
C/
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE NETTOYAGE
S.A.S ATALIAN PROPRETE
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 12 mai 2025 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-3 (RG 22/03767) sur l'appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes- Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 22/03767
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ondine CARRO
Me Guillame BRET
Me [G] [P]
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [C] [O]
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE NETTOYAGE
S.A.S ATALIAN PROPRETE
Trésor Public
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [I] [C] [O]
Né le 4 mars 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ondine CARRO, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
****************
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPETE IDF (anciennement TFN PROPRETE IDF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0392
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE,conseillère,
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Victoria LE FLEM,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre opposant Monsieur [I] [C] [O] à la S.A Compagnie parisienne de nettoyage et à la S.A.S Atalian propreté (venant aux droits de la société Atalian proporeté IDF et ci-après désignée Atalian propreté),
Vu l'appel interjeté par M. [O] par déclaration du 22 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/03767,
Vu l'arrêt rendu contradictoirement le 12 mai 2025 par la chambre sociale 4-3 de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire RG n°22/03767 opposant M. [O], représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de Versailles, à la S.A Compagnie parisienne de nettoyage, représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, et à la S.A.S Atalian propreté, représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de Paris,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée électronniqement au greffe par Me Ondine Carro en date du 22 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/01754 et vu le message de Me [G] [P] ne s'opposant pas à la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par RPVA le 5 juin 2025,
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que: « les erreurs et ommissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi de saisir d'office Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
[...]
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
Une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu le 12 mai 2025 en ce que ce dernier, en ce que ce dernier ne mentionne pas en son dispositif (en page 11) les sommes allouées à M. [O] aux termes des motifs, suite à un dysfonctionnement lors de l'impression des arrêts.
Il convient de rectifier le dispositif de la décision la décision susvisée en ces termes : « CONDAMNE la société Compagnie parisienne de nettoyage à verser à M. [O] les sommes de :
- 3 143,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 314,37 euros de congés payés afférents,
- 2 593,55 euros d'indemnité légale de licenciement ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu contradictoirement,
Rectifie l'arrêt rendu le 12 mai 2025, numéro 178 au rang des minutes, par la chambre sociale 4-3 de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire RG n°22/03767 opposant Monsieur [I] [C] [O] à la S.A Compagnie parisienne de nettoyage et à la S.A.S Atalian propreté (venant aux droits de la société Atalian proporeté IDF et ci-après désignée Atalian propreté),
Dit qu'en onzième page sera mentionné « CONDAMNE la société Compagnie parisienne de nettoyage à verser à M. [O] les sommes de :
- 3 143,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 314,37 euros de congés payés afférents,
- 2 593,55 euros d'indemnité légale de licenciement », le reste sans changement,
Dit que le surplus de la décision reste inchangé,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier,
Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courrir qu'à compter de cette nouvelle notification,
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Laurence Sinquin, présidente, et par Mme Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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