Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2208610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2208610
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2022 et le 3 juillet 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 568,66 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2022.
Il soutient que :
- ses ressources financières n'ont pas changés ;
- il ne savait pas que les virements reçus en cadeau devaient être déclarés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable puisqu'elle est dépourvue de toute motivation ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, en tant que personne seule, sans activité professionnelle et sans ressource, est bénéficiaire depuis mai 2020 du revenu de solidarité active versé par le département de la Haute-Savoie. A la suite d'une demande d'informations complémentaires sur sa situation professionnelle, le département a procédé à la vérification de ses déclarations trimestrielles. Un indu de revenu de solidarité active de 2 568,66 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2022 lui a été notifié le 27 septembre 2022. Par un courrier du 4 décembre 2022, le département a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de son indu.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".
4. Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ; aux termes de l'articles R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;()
5. Suite à la prise en compte des informations complémentaires par les services du département de la Haute-Savoie, et, notamment de ses déclarations trimestrielles, il a été constaté que l'intéressé n'était plus sans ressource si sans activité professionnelle comme il l'avait déclaré en mai 2020 mais qu'il était président d'une société commerciale et qu'il percevait de très nombreux virements de la part de ses parents.
6. En l'espèce, M. C avance qu'il ne comprend pas l'origine de son indu dès lors que ses ressources n'ont pas changés. Les différents virements qu'il a perçus ne sont que des sommes versées à titre de cadeau et des aides financières exceptionnelles.
7. Il résulte des pièces de l'instruction que M. C reçoit une aide financière de la part de ses parents, laquelle est mensuelle et ne s'arrête pas uniquement à des versements de 20 euros comme permet de le démontrer les extraits de ses comptes bancaires et le tableau récapitulatif dressé par le département. Dès lors, c'est à bon droit que le département de la Haute-Savoie a estimé que M. C n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'aides ponctuelles Il convient donc de prendre en compte les ressources perçues par ses parents au titre de la période de l'indu de novembre 2020 à avril 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208610
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