Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024. 2409754
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2409754
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance du 23 juillet 2024 enregistrée sous le n° 2409695, notifiée à M. B le 27 juillet 2024, le juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance a informé M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté.
4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. B informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 23 juillet 2024, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique