Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6K
N° de MINUTE : 25/00261
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Me [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mandataire judiciaire
non comparant
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6K
Jugement du 28 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 avril 2022, présentée et avisée le 29 avril 2022, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [6] (ci-après la SARL [6]), compte n°117000001554958973, d’avoir à payer la somme de 726.771,00 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des années 2018 et 2019.
Le 5 mai 2022, la SARL [6] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure du 28 avril 2022, laquelle a, par décision du 25 novembre 2022, notifiée par courrier du 6 décembre 2022, rejeté sa contestation.
Par requête déposée au greffe le 1er février 2023, puis par courrier de son conseil reçu le 6 février 2023 au greffe, la SARL [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la lettre d’observations du 27 septembre 2021 et les mises en demeure du 29 mars 2022 et du 28 avril 2022.
Les affaires ont été enregistrées au greffe sous les deux numéros suivants : RG23/00202 et RG23/00241.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 mai 2023 et successivement renvoyées aux audiences du 3 octobre 2023, 9 janvier 2024, 23 avril 2024, 21 mai 2024, et 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SARL [6], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er aout 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience son liquidateur, Maître [U] [Z], ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 24 mai 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience précitée, l'Urssaf d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de fixer sa créance sur la SARL [6] à hauteur de 726.771,00 euros correspondant à 653.571,00 euros de cotisations et 73.200,00 euros de majorations de retard provisoires dues au titre des années 2018 et 2019. En tout état de cause, l'Urssaf d'Ile-de-France demande au tribunal de débouter la SARL [6] représentée par Maître [U] [Z], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Maître [U] [Z] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf fait valoir que la procédure de redressement est régulière de même que la mise en demeure du 28 avril 2022. Elle soutient par ailleurs que les faits justifiant le redressement ont été parfaitement établis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros 23/00202 et 23/00241 sont relatives à la même contestation.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG 23/00202.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, la SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, donnant lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 27 septembre 2021 signifiée le 9 novembre 2021. Une mise en demeure du 28 avril 2022 reçue le 29 avril 2022 a été adressé à la SARL [6].
Cette mise en demeure qui détaille les cotisations et majorations dues au titre des années 2018 et 2019 et fait référence à la lettre d’observations du 27 septembre 2021, permet à la société cotisante de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. La lettre d’observations détaille les motifs retenus par l’URSSAF et le détail du calcul du redressement qui a été opéré.
La procédure préalable a été respectée.
La SARL [6], non comparante, ne justifie pas avoir procédé au paiement des cotisations mises à sa charge par l’Urssaf au titre des périodes visées par la mise en demeure en date du 28 avril 2022.
L’URSSAF verse aux débats sa déclaration de créance du 4 octobre 2024 adressé au liquidateur.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf et de fixer au passif de la procédure collective de la SARL [6] la somme de 726.771,00 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2018 et 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à des condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG23/202 et RG23/241, sous le numéro RG23/202 ;
Reçoit le recours formulé par la SARL [6] ;
Constate qu’il n’est pas soutenu ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [6] la somme de 726.771,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [6] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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