Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 2006. 03-13.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-13.287

Date de décision :

23 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle a repris l'instance à l'encontre de MM. Y... et Yves Z..., en tant qu'héritiers de Pierre Z... ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la demande de Mme X..., locataire, un juge des référés a, le 14 février 1995, condamné le bailleur, M. Z..., à "procéder à la mise en conformité du circuit électrique défectueux dans le délai de quinze jours du jugement sous astreinte de 150 francs (22,87 euros) par jours de retard" ; que Mme X..., qui avait entre-temps quitté les lieux, a fait assigner M. Z... aux fins de liquidation du montant de l'astreinte devant un juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure ; que Mme X... a relevé appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner Mme X... au paiement de dommages-intérêts complémentaires, l'arrêt constate que le jugement assorti d'astreinte portait sur une mise en conformité de l'installation électrique de l'appartement nécessaire au chauffage par des radiateurs électriques et se borne, par motifs propres et adoptés, à relever que, postérieurement au jugement assorti d'astreinte, M. Z... avait mandaté M. A..., électricien, pour effectuer divers travaux facturés le 14 mars 1996 et que M. Z... avait bien, par les travaux effectués par M. B..., décrits par un expert judiciaire dans un rapport établi le 8 juin 1998, exécuté l'obligation mise à sa charge ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte n'était pas intervenue avec retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne MM. Y... et Yves Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz