Cour de cassation, 30 janvier 1990. 87-19.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.647
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FORESTIERE ET MOTOCULTURE MANZONI frères, dont le siège social est à Myon (Doubs) Quingey,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de Monsieur Lucien X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., à Salins-les-Bains, et en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SCIERIE DE VILLETTE-LES-ARBOIS,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Z..., E..., C..., F..., B...
D..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Forestière et Motoculture Manzoni frères, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Forestière et Motoculture Manzoni frères de ce qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi envers Maître X... ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Scierie de Villette les Arbois ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 2 octobre 1987), que la société scierie de Vilette les Arbois (la société SVA), mise en règlement judiciaire et autorisée à pousuivre son exploitation, a commandé les 20 mars et 2 avril 1984 certaines quantités de bois à la société Forestière et Motoculture Manzoni frères (la société Manzoni) ; que M. X..., en sa qualité de syndic du règlement judiciaire, a donné son visa à ces commandes qui ont donné lieu à l'acceptation de deux effets de commerce payables les 21 et 30 juin 1984 et contre-signés par le syndic ; que les effets étant revenus impayés, la société Manzoni a poursuivi la responsabilité personnelle de M. X... ; Attendu que, la société Manzoni fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le
débiteur en règlement judiciaire, qui a obtenu l'autorisation de continuer temporairement son exploitation, peut procéder, sans
l'assistance du syndic, aux opérations commerciales courantes telles celles de l'espèce, s'agissant de commandes habituelles nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins de contresigner les deux commandes litigieuses, M. X... a voulu donner au fournisseur une garantie spéciale de paiement du prix qui l'obligeait à s'assurer personnellement que celui-ci pouvait être payé ; qu'en refusant de reconnaître que le syndic avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et alors, d'autre part, que la faute du syndic est d'autant plus caractérisée qu'il a ensuite co-signé les effets de commerce correspondant à ces commandes le 21 juin 1984 c'est-à-dire à une date où la cour d'appel constate que la situation financière de l'entreprise était critique-sans informer cependant la société Manzoni des aléas résultant de ce paiement à terme ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et alors, enfin, que le préjudice subi par la société Manzoni résulte des propres énonciations des juges du fond qui ont constaté que les deux effets étaient demeurés impayés à l'échéance ; qu'en prétendant cependant que cette société ne subissait aucun préjudice né et actuel, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que, si le syndic reconnaissait que fin mai 1984 l'entreprise SVA connaissait des problèmes financiers alors que la poursuite de l'exploitation se faisait normalement depuis 1981, les commandes ont été passées avant le mois de mai 1984 et que la situation de l'entreprise n'était pas perdue lorsque, le 21 juin 1984, les effets de commerce ont été acceptés par la société SVA et contre-signés par le syndic et que l'échéance prévue pouvait certainement être considérée "comme en permettant le paiement", la cour d'appel, qui a ainsi retenu que le syndic n'avait pas agi avec légèreté, a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, décider que M. X... n'avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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